TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301526_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter la France dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 29 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, est entré en France le 22 janvier 2012, selon ses dires. Le 23 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 décembre 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il s'agit de la décision contestée. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. A, qui indique être entré sur le territoire français en 2012, fournit, pour chacune des années entre 2012 et 2022, des documents administratifs, des documents bancaires, des documents postaux, des certificats médicaux, ou encore l'affiliation à l'aide médicale d'Etat. En particulier, il atteste avoir exercé entre le 10 octobre 2019 et le 29 avril 2022 la profession d'aide cuisinier au sein de la maison de retraite " La Maison des Parents - C " (75013) sous l'identité d'Amédi A (né le 15 mars 1975), avec un titre de séjour appartenant à un autre ressortissant malien délivré le 7 juin 2018 et valable jusqu'au 6 juin 2022, ce que confirme une attestation de concordance délivrée par son employeur. Il établit ainsi qu'il résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Le préfet de police était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour et a méconnu, en s'en abstenant, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301526_20230531
Données disponibles
- Texte intégral