TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301526_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ". 2. La requête de la commune de Colmar entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. G E, ingénieur bâtiment exerçant au 16 rue des Erables à Rixheim (68170), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance du projet de construction situé au 3 rue des Oies à Colmar (68000) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux avant le début des travaux et visiter chacun des immeubles et ouvrages publics riverains ainsi que les terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet et notamment : - l'immeuble situé 1 rue des Oies à Colmar, appartenant à M. A M ; - l'immeuble situé 5 rue des Oies à Colmar, appartenant à M. et Mme H ; - l'immeuble situé 10 rue de la Lauch à Colmar, appartenant à Mme D F ; - l'immeuble situé 8a rue de la Lauch à Colmar, appartenant à Mme I B et M. L K ; - l'immeuble situé 59 route de Guebwiller à Soultz, dont les propriétaires sont représentés par son syndic, M. J C. 3°) dire si lesdits ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 4°) donner son avis, le cas échéant, sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise et de mitoyenneté ; 5°) procéder, le cas échéant, en cas de dégradations matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles concernés par ces dégradations ; 6°) procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats de ces propriétés ; 7°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 8°) de manière générale, de faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles jusqu'à l'achèvement des travaux ; 9°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge du fond, éventuellement saisi, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Colmar, à M. et Mme H, à Mme D F, à M. L K, à Mme I B, à M. A M, au syndicat des coproriétaires du 8r rue de Lauch et à M. G E, expert. Fait à Strasbourg, le 13 juin 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301526
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301526_20230613
TA446 février 2026
DTA_2301526_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301526_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel