TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301526_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :
- il méconnaît l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les garanties prévues par cet article ont été respectées ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que son entretien individuel qui s'est déroulé dans les conditions prévues par cet article ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013 dès qu'il n'est pas établi que les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ont été saisies dans les délais impartis par ces articles.
En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Gorgulu qui s'en remet à ses écritures,
- les observations de M. A, assisté d'une interprète en langue russe par téléphone, qui explique qu'il n'a bénéficié d'aucune aide sociale et financière durant son séjour de deux mois en Belgique.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d'asile en France le 11 juillet 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que M. A a été identifié le 26 avril 2023 en Belgique et il n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités belges, lesquelles ont, le 26 juillet 2023, donné leur accord quant à la prise en charge de la demande d'asile présentée par M. A.
2. Par des arrêtés du 8 août 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre M. A aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités responsables de la demande d'asile :
3. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que ce demandeur est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 11 juillet 2023, les deux brochures d'information dites " A " et " B ", rédigées en langue géorgienne, que le requérant a déclaré comprendre. Ces broches ont été remises en temps utile et il n'est pas établi qu'elles ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 qu'un entretien individuel doit être mené entre l'autorité susceptible de remettre le demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité et à son issue doit être remis à l'intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 11 juillet 2023 à la préfecture du Doubs en présence d'un agent de la préfecture. Un résumé des informations fournies par M. A qu'il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé l'intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte des articles 21 et 22 du règlement UE du 26 juin 2013 que l'Etat susceptible d'être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale doit être saisi par l'Etat auprès duquel a été introduit la demande d'asile de l'intéressé dans les trois mois qui suivent cette demande ou dans un délai de deux mois en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac. L'Etat susceptible d'être responsable de l'examen d'une demande d'asile dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre à la requête de l'Etat auprès duquel a été introduit la demande d'asile. En l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois entraîne l'obligation pour l'Etat saisi de prendre en charge la personne concernée.
8. M. A a présenté sa demande d'asile en France le 11 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que M. A a été identifié le 26 avril 2023 en Belgique. La demande de prise en charge de l'intéressé adressée aux autorités belges est intervenue le 17 juillet 2023. Le 26 juillet 2023 les autorités belges ont donné leur accord pour cette prise en charge. Dès lors, les délais prescrits par les dispositions rappelées au point précédent ont été respectées et le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d'asile qu'il conteste.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
10. Le requérant n'établit pas l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction présentée par la requête doit être rejetée.
13. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301526_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel