TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301526_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril et le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ensemble l'arrêté du 17 avril 2023 l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 6 mois à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la compétence du signataire des arrêtés contestés n'est pas établie ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; - elle porte une atteinte grave à sa situation personnelle et le met en difficulté, d'autant qu'elle lui a été notifiée un vendredi avec un délai de recours de 48 heures qui ne lui permettait pas de trouver un avocat disponible. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les arrêtés contestés ont été signés par la préfète d'Eure-et-Loir ; - les décisions qu'ils comportent sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait ; - M. B n'ayant jamais présenté de document d'identité original en cours de validité aux services préfectoraux, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; - les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Kouka, substituant Me Fakih, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 14 juillet 1978 est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 23 septembre 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa C d'une durée de dix jours, valable du 15 septembre 2015 au 9 octobre 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 avril 2016. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 octobre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2017. Il a présenté une demande d'admission au séjour le 31 janvier 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un second arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France en septembre 2015, M. B y exerce une activité professionnelle depuis 2017, ainsi que l'indique la préfète d'Eure-et-Loir dans l'arrêté contesté. Le 10 septembre 2019, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi de peintre en bâtiment. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant signé le 25 août 2020 par lequel il a été recruté à temps plein. Le 21 novembre 2022, il a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de peintre en bâtiment. Son employeur a présenté et obtenu une autorisation de travail du service de la main d'œuvre étrangère. M. B produit les différents contrats signés à compter de 2019, les bulletins de paie correspondant ainsi que ses déclarations de revenus. Au regard de l'ensemble de ces éléments et alors qu'il n'est pas contesté que le secteur du bâtiment connaît des difficultés de recrutement, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de sa situation personnelle et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et la décision l'assignant à résidence pour un délai de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à la nature du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " salarié " soit délivré à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente qu'il soit mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. B, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B dans un délai de deux mois un titre de séjour mention " salarié " et, dans l'attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2301526_20240416
Données disponibles
- Texte intégral