TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301527_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. D A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation d'assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée tant s'agissant du choix des modalités d'assignation à résidence et de sa durée, que s'agissant de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique de 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Mukendi Ndonki, substituant Me Lepeuc, pour M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête et demande, en outre, l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. M. A n'était pas présent. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 octobre 1997, a fait l'objet, le 3 mars 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une assignation à résidence de courte durée qu'il n'a pas contestées. Par un arrêté du 13 avril 2023, notifié le lendemain, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours à compter du 16 avril 2023. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 13 avril 2023 attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. A a fait l'objet, le 3 mars 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une assignation à résidence, et indique que l'exécution de la mesure d'éloignement constitue une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée, doit être écarté, aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, l'administration établit avoir saisi, le 29 mars 2023, antérieurement à l'édiction de l'arrêté de prolongation d'assignation à résidence litigieux, les autorités consulaires algériennes à Pontoise (95) en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. En outre, à la supposer établie, la circonstance dont se prévaut le requérant à l'audience, par la voix de son conseil, que les autorités algériennes ne délivreraient plus aucun laisser-passer consulaire, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent l'assignation à résidence ou son prolongement jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'éloignement, n'est pas fondé. 7. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n'est pas établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. A et dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2023 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301527_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel