TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301527_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme D A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le Tchad comme pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Guer ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage, de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros en cas de retard, en lui délivrant, dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre le refus d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard du refus d'asile qui lui a été opposé ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle avait engagé des démarches pour contester le refus d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de la convention de Genève ainsi que les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter en gendarmerie deux fois par semaine est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente des éléments sérieux justifiant la suspension d'exécution de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme A B, née en 2000, ressortissante du Tchad, est entrée en France le 3 août 2022. Elle y a sollicité l'asile politique le 2 septembre 2022 et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022 notifiée le 12 décembre suivant. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 27 février 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le Tchad comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Guer. C'est l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA, ou le cas échéant de l'ordonnance statuant sur cette demande. 4. Il résulte des productions du préfet à l'instance que la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de Mme A B a été notifiée à l'intéressée le 12 décembre 2022. En vertu des dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle disposait d'un délai d'un mois pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée le 16 décembre 2022 a suspendu ce délai qui n'a recommencé de courir qu'à la notification de la décision du 10 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, qui est donc en tout état de cause postérieure à la date de l'arrêté attaqué. La requérante n'ayant, dans ces conditions, pas encore perdu, à cette date, son droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit en prenant à son encontre l'arrêté attaqué qui doit, par suite, être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen de la situation de Mme A B tenant compte du motif d'annulation retenu et la délivrance à l'intéressée, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. Le tribunal s'étant prononcé sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Roilette d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Roilette une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, signé E. CLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301527_20230515
Données disponibles
- Texte intégral