TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301527_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 à 23 heures 30 sous le numéro 2301527, Mme D A, représentée par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 17 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Vosges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et ne comporte aucune date ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et est insuffisamment motivé, il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision contestée a été retirée par un arrêté du 24 mai 2023. Une note en délibéré a été produite par Me De Metz mais n'a pas été communiquée. II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 à 23 heures 33 sous le numéro 2301528, M. C A, représenté par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 17 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Vosges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et ne comporte aucune date ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et est insuffisamment motivé, il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Une note en délibéré a été produite par Me De Metz mais n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, magistrate désignée ; - les observations de M. et Mme A, assisté un interprète en langue albanaise ; - la préfète n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés le 16 février 1988 et 14 avril 1987, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en novembre 2022. Par deux arrêtés du 17 mai 2023, le préfet de la Meurthe-et Moselle les a assignés à résidence durant 45 jours au sein de la métropole de Nancy. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme A, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Les arrêtés notifiés le 17 mai 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. et Mme A a résidence ont été retiré par un arrêté du 24 mai 2023. Les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu à statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. et Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de M. et Mme A. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, L. Guidi La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301527 ; 2301528
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301527_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel