TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301527_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, l'Office auxerrois de l'habitat (OAH), représenté par Me Thuault, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un constat de l'état des bâtiments d'un ensemble immobilier de 12 logements situé 30 et 32 Grande rue à Champs-sur-Yonne (89290), avant sa démolition/ réhabilitation, ainsi que des bâtiments riverains du projet. L'OAH soutient que : - la loi climat et résilience lui impose de réhabiliter les logements de la résidence Château d'eau, classés " G " en termes de performance énergétique, s'il souhaite pouvoir les offrir à la location à partir de 2025 ; - le programme des travaux comprend la démolition des bâtiments vétustes D et E, le ravalement des façades et peintures extérieures, le traitement des couvertures, le remplacement des menuiseries extérieures, des portes d'entrée des logements, l'isolation intérieure, le traitement de la structure des planchers et des remontées d'humidité du bâtiment A, le traitement du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, l'installation d'une VMC, la réalisation d'un parking et la reprise des espaces verts ; - l'ampleur des travaux envisagés nécessite, préalablement au démarrage du chantier, un constat de l'état des constructions réhabilitées et riveraines des bâtiments D et E et de leurs annexes situées parcelles cadastrées AB 102, AB 142 afin de prévenir tout contentieux ultérieur éventuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 2. La requête de l'OAH, établissement public à caractère industriel et commercial, tend au constat de l'état de constructions dont la réhabilitation est envisagée et riveraines d'un ensemble immobilier de 12 logements situé 30 et 32 Grande rue à Champs-sur-Yonne et riveraines du projet avant leur démolition/ réhabilitation. Il en résulte que les faits dont la constatation est demandée sont susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, la demande de constat présentée par l'OAH entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit. ORDONNE : Article 1er : Mme C B, architecte, demeurant Le Blenay, à Magny-Cours (58470) est désignée comme expert avec pour mission de : - prendre connaissance du programme de démolition des bâtiments vétustes D et E ainsi que du programme de réhabilitation des autres logements de la résidence Château d'eau située 30 et 32 Grande rue à Champs-sur-Yonne, se faire communiquer toute pièce qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux, visiter les bâtiments concernés par le projet immobilier ainsi que les constructions riveraines suivantes : - le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AB 143, 34 Grande rue, appartenant à M. et Mme D E ; - le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AB 131, 2 impasse du Centre, appartenant à M. H A ; - le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AB 132, 26 T Grande rue, appartenant à M. J I ; - le bâtiment situé sur la parcelles cadastrées AB 140-141, 28 Grande rue, appartenant à M. et Mme F G ; en convoquant au préalable, par tout moyen, l'ensemble des parties ; - décrire de manière détaillée et précise l'état actuel, intérieur et extérieur (parkings et espaces verts) de la résidence Château d'eau, des constructions riveraines et les éventuels désordres constatés ; - communiquer au tribunal tout élément utile pour pouvoir comparer l'état des lieux avant et après les travaux de démolition ; - communiquer toute information utile aux propriétaires riverains sur les aléas et nuisances éventuels en cours de chantier ; - préconiser toute mesure de nature à sauvegarder les bâtiments en cause ou à éviter leur dégradation par les opérations projetées ; - formuler toute observation qu'elle estimerait nécessaire. Article 2 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans un délai d'un mois, et ce par tout moyen à sa convenance. Article 4 : En cas d'absence d'une des parties aux opérations de constat, l'expert adressera à toutes les parties, sans délai, un pré-rapport aux fins d'observations avant remise de son rapport définitif. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires accompagnés de son état de vacation, frais et honoraires et en notifiera une copie à chaque partie. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office auxerrois de l'habitat, à M. et Mme D E, à M. H A, à M. J I, à M. et Mme F G et à Mme C B, expert. Copie en sera adressée pour information à la commune de Champs-sur-Yonne. Fait à Dijon le 27 juin 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301527_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel