TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301527_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. E B D, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B D soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, M. B D et le préfet du Territoire de Belfort n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B D, ressortissant péruvien, est arrivé en France le 26 août 2021, sous couvert d'un passeport l'autorisant à séjourner en France pour une durée n'excédant pas 90 jours. Le 26 avril 2022, le préfet de l'Aube a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022. Le 20 mai 2022, M. B D a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Par un arrêté du 10 août 2023, dont M. B D demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande, il a lieu d'admettre M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté contesté
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 1er juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à Mme C A, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de la compétence du préfet, à l'exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle qui est contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure () ".
5. L'arrêté contesté impose à M. B D de se présenter à 8h30 du lundi au vendredi, hors jours fériés, dans les locaux du commissariat de police de Belfort et de se maintenir dans le département du Territoire de Belfort, à l'exception, entre autres, de déplacements prévus qu'il effectuerait dans le cadre d'un suivi médical. Dès lors, si ces modalités limitent ses possibilités de déplacement, le requérant n'établit pas qu'elles l'empêchent de bénéficier d'un suivi médical quand bien même ce suivi implique des rendez-vous médicaux en dehors du département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, l'arrêté contesté ne prive pas M. B D de bénéficier d'un suivi mécial. En tout état de cause une assignation à résidence ne constitue pas, en elle-même, un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, cet arrêté ne porte aucune atteinte au droit à une vie privée et familiale, au domicile ou à la correspondance de M. B D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent ne peut être qu'écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301527_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel