TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301527_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Jennifer Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard en application de l'article 911-3 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles engagés dans l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une irrégularité en raison du caractère illisible du signataire dudit arrêté ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas correctement instruit sa demande de titre de séjour ; alors qu'il a présenté une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet a instruit sa demande comme étant une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; l'arrêté est ainsi entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- la décision de rejet de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire méconnaît le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°2016/399 du 3 mars 2016 du parlement européen et du conseil, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), et notamment son article 6 ;
- l'accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- la circulaire n° NOR IMI/M/09/00083/C du 15 janvier 2010 concernant la mise en œuvre de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 mars 1986 à Thiaroye Sur Mer (Sénégal), demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Si l'ampliation de l'arrêté notifié le 7 mars 2023 à M. A comporte en caractères lisibles les nom et prénom de l'auteur de l'acte ainsi que la signature de ce dernier, il ne comporte aucune indication de la qualité du signataire de cet arrêté. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas que la qualité du signataire aurait été mentionnée sur l'original de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas susceptibles d'être accueillis et d'avoir une influence sur la portée de l'injonction à prononcer, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente;
- Mme Gazeau, première conseillère ;
- Mme Duroux, conseillère ;
assistées de Mme Daverio greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2301527_20231030
Données disponibles
- Texte intégral