TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301527_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Montpellier (4ème chambre) Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de retirer le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens Elle soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante italienne née en 1954 déclarant être entrée en France au cours de l'année 2020, demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de retirer le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de citoyenne de l'Union européenne. 2 Aux termes d'une part de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;() ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Alors que Mme C ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour continuer de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité italienne, est mariée avec un ressortissant marocain titulaire d'un permis de séjour italien à durée illimitée, qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2022. Mme C, qui soutient résider en France depuis 2020, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle ni de l'existence de liens personnels ou amicaux sur le territoire français. Alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de retirer le titre de séjour dont la requérante bénéficiait. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Hérault Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, A. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2301527
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301527_20241121
Données disponibles
- Texte intégral