TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301528_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Moutoucomorapoulé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023, par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des vices entachant la procédure disciplinaire, tenant aux défauts de convocation à la séance du conseil de discipline et de communication de l'avis émis par celui-ci, qui l'ont privé de garanties, ainsi que les moyens tirés de la présomption d'innocence et de la disproportion de la sanction, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2301527, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Marie du 13 juillet 2023, portant exclusion temporaire de fonctions de M. A, pour une durée de deux ans. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique, qui a eu lieu le 15 décembre 2023 à 11h00, en présence de M. Cazanove, greffier. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - et les observations de Me Dijoux, substituant Me Moutoucomorapoulé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique territorial, est affecté au sein de la commune de Sainte-Marie, en qualité de gardien de l'hôtel de ville. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Denis l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans avec sursis, pour des faits d'agression sexuelle commis le 24 mars 2022 sur une élue municipale. L'intéressé, qui a fait appel de ce jugement le 10 février 2023, a été placé en congé de maladie à compter du 3 mai 2023, à sa demande. Par arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Sainte-Marie a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, avec prise d'effet de la sanction à expiration de son congé de maladie. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que par courrier du 22 février 2023, postérieur au jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis mentionné au point 1, le maire de Sainte-Marie a saisi le conseil de discipline afin de recueillir son avis sur une proposition de révocation à l'encontre de M. A. Le 26 avril 2023, les parties ont été convoquées à la séance du 7 juin 2023, à l'issue de laquelle le conseil de discipline a émis un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. S'il affirme que sa convocation, laquelle a été présentée à son domicile déclaré le 2 mai 2023 mais n'a pas été retirée, ainsi que la communication de l'avis du conseil de discipline, lui ont été transmises à une ancienne adresse, M. A, dont les arrêts de travail des 31 juillet 2023 et 4 octobre 2023 ont été établis respectivement à sa nouvelle et son ancienne adresses, ne justifie pas de la date effective du changement d'adresse allégué. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, ni les moyens tirés des vices entachant la procédure disciplinaire, ni aucun des autres moyens de la requête, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la présomption d'innocence et de la disproportion de la sanction, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 5. Par suite et à supposer même que le congé de maladie dont M. A bénéficie, à sa demande, depuis le 3 mai 2023, prolongé plusieurs fois de manière successive, soit susceptible de prendre effectivement fin le 30 janvier 2024, le requérant n'est pas fondé à solliciter, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune de Sainte-Marie. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Sainte-Marie. Fait à Saint-Denis, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2301528_20240122
Données disponibles
- Texte intégral