TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301528_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, à la suite de son recours gracieux contre la décision du 11 octobre 2022 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement rejetant son recours, retiré cette décision et déclaré son recours sans objet. Elle soutient qu'elle ne s'est pas sentie en sécurité dans le logement qu'elle a visité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " a, à la suite de son recours gracieux contre la décision du 11 octobre 2022 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement rejetant son recours, retiré cette décision et déclaré son recours sans objet. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Pour retirer la décision du 11 octobre 2022 et déclarer sans objet de recours de Mme C, dépourvue de logement et hébergée chez une cousine tandis que son mai et ses enfants résident à Marseille, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a retenu qu'un logement lui avait été attribué postérieurement à l'introduction de son recours. Si la requérante fait valoir qu'elle a refusé ce logement au motif qu'elle s'est senti en insécurité lors de la visite de cet appartement et que des voisins lui ont indiqué qu'il ne s'agissait " pas d'un bon endroit pour élever des enfants ", elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'une capture d'écran d'un article de presse concernant deux personnes s'étant plaintes de l'insalubrité de leur logement à Vaulx-en-Velin. Ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait sollicité l'attribution d'un logement social à Vaulx-en-Velin, commune sur le territoire de laquelle se situe le logement de type 4 qui lui a été proposé, ces éléments ne suffisent pas à établir que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses capacités et besoins. Dès lors, la requérante n'apporte au tribunal aucun élément pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, a estimé que son recours était devenu sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2301528_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel