TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301530_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. C A, représenté par Me Pereira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté non daté par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle lui oppose le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas de l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; au surplus, lorsque son employeur a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail, le préfet lui a réclamé la production d'un titre de séjour en cours de validité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 2301531 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 15h30 : - le rapport de M. Coudert, juge des référés ; - les observations de Me Pereira, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la condition d'urgence est, quoiqu'en dise la préfecture, satisfaite en l'espèce ; qu'aucune base légale ne permet au préfet d'exiger la production d'une autorisation de travail lors de chaque demande de renouvellement d'un titre de séjour salarié ; que lorsqu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour salarié, il disposait d'une autorisation de travail ; que les conditions de fond pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sont satisfaites ; - les observations de M. B, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et indique en outre que le requérant a conclu un contrat de travail avec un nouvel employeur à compter du 1er février 2022 et qu'il appartenait alors à son employeur de solliciter la délivrance d'une autorisation de travail, ce qu'il n'a fait qu'en décembre 2022. A l'issue de l'audience à 16h00, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 juin 2023 à 18 heures. Des pièces ont été produites le 8 juin 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 1er avril 1996, est entré en France le 10 janvier 2014, alors qu'il était mineur. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le requérant a été en conséquence muni d'une carte de séjour d'une durée d'un an valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021, qui été renouvelée. Le 29 septembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre. Cette demande a été classée sans suite au motif de l'incomplétude du dossier. M. A a réitéré sa demande de renouvellement le 8 janvier 2023. M. A demande la suspension de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée au motif qu'il n'avait pas transmis à l'appui de sa demande l'autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, alors qu'il avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur à compter du 1er février 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du préfet de Meurthe-et-Moselle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 9 juin 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA549 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301530_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel