TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301530_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne l'a pas invité à compléter sa demande de titre de séjour conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ou à la régulariser conformément à l'article L. 114-6 du même code ; il a entendu saisir le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de ressources ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour invoquée par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement invoquée par la voie de l'exception ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement invoquée par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le requérant ait entendu solliciter une carte de séjour en qualité de salarié ; le requérant n'a pas produit de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les observations de Me Grenier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 29 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 27 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, comme il le soutient, alors que la décision attaquée mentionne qu'il a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a produit en défense un formulaire de demande de titre " liens personnels et familiaux ". La seule circonstance que le requérant a adressé une promesse d'embauche au préfet ne saurait permettre de considérer qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la demande adressée par M. B aurait été incomplète ou irrégulière. Le préfet n'était dès lors, en tout état de cause, pas tenu de lui demander de lui fournir des pièces complémentaires ou de la régulariser avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il ne justifie pas de ressources pour subvenir à ses besoins alors qu'il serait salarié en contrat à durée indéterminée, il ne produit aucun bulletin de salaire de nature à démontrer qu'il bénéficiait effectivement de ressources à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de sa décision. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. M. B, qui est entré en France régulièrement le 29 août 2017, soutient que l'essentiel de ses attaches privées et familiales se situent sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Maroc où vivent encore ses parents et certains de ses frères et sœurs, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa sans solliciter un titre de séjour pendant près de cinq ans, et qu'il ne fait pas valoir d'autres liens en France que la participation à une activité de bénévolat, l'exécution d'un contrat de travail en qualité de sculpteur peintre conclu en février 2022 et la présence de sa sœur, de son beau-frère et de ses neveux qui l'hébergent. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas l'illégalité de la décision de refus de séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés dès lors que, comme il a été dit au point 2 du jugement, le requérant n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais exposés par le préfet et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301530_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel