TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301530_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 4 décembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise par Pôle emploi le 27 février 2023 en vue de recouvrir une somme de 9 956,75 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022. Elle soutient que le médiateur de Pôle emploi a reconnu verbalement que l'erreur de déclaration ne lui est pas imputable et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante n'a pas actualisé sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er décembre 2011, a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 27 février 2013. Le 7 juillet 2020 elle a enregistré son entreprise, conduisant Pôle emploi, en absence de déclaration de ses revenus, à lui notifier un trop-perçu de l'allocation spécifique de solidarité de 9 762,43 euros au titre de la période courant du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022. Après une mise en demeure du 12 octobre 2022, elle a fait l'objet d'une contrainte émise par Pôle emploi le 27 février 2023 portant sur la somme totale de 9 956,75 euros, au titre du même trop-perçu de l'allocation spécifique de solidarité. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Il résulte de ces dispositions, applicables à compter du 1er septembre 2017, que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite d'une durée de trois mois seulement. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à la charge de Mme A par la contrainte litigieuse a pour origine la prise en compte de la création d'une entreprise à compter du 7 juillet 2020, qu'elle n'avait pas porté à la connaissance de Pôle emploi lors de ses déclarations trimestrielles, ni lors de l'inscription de cette société alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article R. 5411-7 du code du travail, de déclarer à Pôle emploi tout changement dans sa situation professionnelle. Les circonstances que le médiateur de Pôle emploi a reconnu verbalement que l'erreur de déclaration ne lui est pas imputable, qu'elle est de bonne foi, qu'elle aurait pu prétendre au versement du revenu de solidarité active à compter de octobre 2020 et que Pôle emploi n'a pas répondu à ses demandes d'échéancier sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par ailleurs, si la requérante se prévaut dans son mémoire en réplique de ce que Pôle emploi lui a adressé des formulaires relatifs à une activité non professionnelle en place et lieu de formulaires relatifs à une activité professionnelle non commerciale, elle ne l'établit aucunement alors qu'en tout état de cause il lui appartient en qualité de demandeur d'emploi de déclarer tout changement d'activité auprès de Pôle emploi ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, la circonstance que son activité n'a pas généré de ressources n'a pas pour conséquence de placer la requérante en situation de conserver le bénéfice de l'allocation au-delà de la période des trois mois suivant la création de son entreprise. 5. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail que Mme A n'avait plus droit à l'allocation de solidarité spécifique à l'issue d'une période de trois mois suivant la création de son entreprise le 7 juillet 2020. Dans ces conditions, la requérante n'avait plus droit à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er octobre 2020 et c'est à bon droit que Pôle emploi a mis à sa charge l'indu en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance litigieuse n'est pas fondée doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse du 27 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2301530_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel