TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301530_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 mars et 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cazeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 de la rectrice de l'académie de Bordeaux en tant qu'elle n'a fait droit à la demande d'annulation du courrier du 25 octobre 2022 relatif à la régularisation de ses traitements et indemnités qu'à hauteur de 7 996,01 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision du 26 janvier 2023 ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est infondée, dès lors que le maintien du demi-traitement revêt un caractère créateur de droit. Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête comme étant dirigée contre un acte préparatoire, insusceptible de recours. M. B a produit des observations sur ce moyen relevé d'office par mémoire enregistré le 22 avril 2025. Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025. Un mémoire en défense, présenté par la rectrice de l'Académie de Bordeaux, enregistré le 22 avril 2025, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché d'administration relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité par arrêté du 6 janvier 2022 et à compter du 14 mai 2021. Par courrier du 25 octobre 2022, la rectrice de l'académie Bordeaux l'a informé qu'une " régularisation de son traitement et/ou indemnités indûment perçu(es) allait intervenir ", pour un montant de 10 052,93 euros. M. B a formé un recours gracieux par courrier du 15 décembre 2022. Par lettre du 26 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux a réduit le montant de cette dette à la somme de 7 996,01 euros. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux lettres. 2. La lettre par laquelle l'administration informe un agent qu'il doit rembourser une somme indûment payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 3. Les lettres des 25 octobre 2022 et 26 janvier 2023 se bornent à constater que le requérant a perçu à tort son traitement et qu'un titre de perception sera émis. Dans ces conditions, ces lettres ne peuvent être regardées que comme l'annonce d'un titre de perception et constituent, ainsi, des mesures préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l'académie de Bordeaux et au directeur régional des finances publiques Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Champenois, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, M. BOURGEOISLa greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2301530_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel