TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301531_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 et le 30 mars 2023, M. F A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Vial-Pailler, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a constaté l'absence des parties. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, alias A G, alias B E ressortissant algérien né en 1996, déclare avoir quitté son pays d'origine en 2016 puis être arrivé en France. Le 6 mars 2023, il a été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants. Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [] ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. En l'espèce, M. A soutient qu'il a subi une grave agression qui l'a laissé infirme du pouce, que cet élément était connu par la préfecture puisqu'il l'évoque dans son entretien. Toutefois, n'établit pas, ni même n'allègue avoir, notamment par la production d'éléments médicaux suffisamment circonstanciés, informé le préfet de la nature et de la gravité de ses pathologies qui, selon lui, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. Dès lors qu'aucun élément suffisamment précis concernant l'état de santé de M. A n'a été porté à la connaissance du préfet avant qu'il ne prenne l'arrêté attaqué, le préfet, qui s'est prononcé au vu des éléments portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 7. M. A soutient qu'il a subi une grave agression qui l'a laissé infirme du pouce, qu'il a subi une amputation du pouce en janvier 2020 suite à un échec de réimplantation, que cette opération fait suite à une agression, que des soins et une procédure d'indemnisation sont encore en cours et qu'un retour dans son pays l'exposerait à un grave risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été hospitalisé du 25 janvier 2020 au 25 février 2020 et a subi une amputation du pouce gauche suite à un coup de couteau qui lui aurait été donné dans la main gauche lors de violences en France dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020. Toutefois, la production d'une ordonnance d'un médecin généraliste du 15 mars 2022, lui prescrivant du Paracetamol 325 mg + du Tramadol chlorhydrate, mentionnant qu'il nécessite un suivi et l'aide d'une assistante sociale, ne suffit pas à justifier qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé nécessitait toujours une prise en charge médicale ou qu'il ne pouvait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui mentionne qu'il tente de se prévaloir de problèmes de santé sans en justifier, méconnaîtrait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Comme il a été dit au point 7, M. A ne justifie pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, M. A ne justifie pas qu'il encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités algériennes seraient dans l'incapacité de le protéger. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance régulière, dans les cas suivants : 1° L 'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour [] " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est connu des forces de l'ordre pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 17 mars 2020, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 5 novembre 2021, le 30 septembre 2022, le 8 octobre 2022 et le 25 mai 2022 et qu'il a été interpellé le 6 mars 2023 pour des faits de trafic et de détention de stupéfiants. Dès lors, M. A représente une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il est convoqué le 22 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Grenoble, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se faire représenter par un avocat. Dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Vial-Pailler La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301531
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Chronologie de l'affaire
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TA386 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301531_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel