TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301531_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. E D et Mme C B, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne les ont mis en demeure d'inscrire leur enfant Jean-Marc D dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée emporte des effets particulièrement graves et immédiats sur la situation de l'enfant ; une scolarisation forcée dans l'urgence ne pourrait que nuire à Jean-Marc et à son équilibre et mettrait en danger la stabilité de Jean-Marc ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les contrôles sur lesquels se fonde la décision attaquée ont été réalisés en méconnaissance des articles R. 131-14 et " L. 131-14 " du code de l'éducation et du vademecum de l'instruction en famille de novembre 2020 ; - les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de l'éducation ne sont pas conformes à l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car ils instituent une obligation d'instruction alors que la convention prévoit un droit à l'éducation ; - l'annexe à l'article D. 122 du code de l'éducation définissant un socle commun des savoirs à acquérir est dépourvue de fondement légal ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que seul un motif de maltraitance ou de dérive sectaire et non un motif lié aux résultats scolaires peut justifier qu'il soit enjoint de scolariser en établissement un enfant instruit en famille ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de l'enfant et du projet pédagogique de la famille. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la décision serait susceptible de porter gravement atteinte à la situation de l'enfant et qu'au vu des contrôles réalisés il existe une urgence à scolariser l'enfant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2301539 par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Grare, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Galle, - les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie d'Amiens, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'éducation : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, (.) sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente () / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, (), que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. () / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. () Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. () ". Aux termes de l'article R. 131-14 du même code : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Jean-Marc D, né le 25 décembre 2016, n'a jamais été scolarisé dans un établissement d'enseignement scolaire et fait l'objet d'une instruction en famille par ses deux parents, M. D et Mme B, depuis le mois de septembre 2020. Par une décision en date du 4 avril 2023 prise à l'issue de contrôles réalisés en 2021, en 2022, et les 3 février et 21 mars 2023, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a mis en demeure M. D et Mme B de scolariser leur enfant Jean-Marc dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours. 5. Aucun des moyens, visés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 4 avril 2023. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. D et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens, le 24 mai 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301531
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Chronologie de l'affaire
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TA8024 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301531_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301531_20230524
Données disponibles
- Texte intégral