TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301531_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2023, M. B C et l'association Action Grand Passage, représentée par M. A D, demandent au tribunal sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure les occupants des résidences mobiles stationnées sur le terrain de l'aérodrome du Bournet à Saint-Just-Luzac de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de les autoriser à demeurer sur le terrain en cause jusqu'au 18 juin 2023.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que leur présence sur le terrain investi représente une atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique ; il n'existe pas de tensions avec les exploitants de l'aérodrome avec lesquels un protocole a été signé les autorisant à demeurer jusqu'au 18 juin 2023 en échange d'un dédommagement financier ; les branchements illicites sur les réseaux électriques ont été régularisés avec le concours d'ENEDIS le 7 juin 2023 ;
- l'aire de grand passage de la communauté de communes du Bassin de Marennes ne respecte pas la superficie minimale de 4 hectares prévue par le décret 2019-171 du 5 mars 2019 et n'est pas adaptée à la taille de leur groupe composé de 253 caravanes.
Par des pièces enregistrées le 12 juin 2023 et un mémoire enregistré le même jour, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n°2007-690 du 3 mai 2007 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
- l'arrêté du 25 février 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dumont, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'appel de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article R.613-2 et R.779-5 du code de justice administrative en cas de non comparution des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a, à la demande de la maire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage, mis en en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures les occupants des résidences mobiles stationnées sur le terrain de l'aérodrome du Bournet situé à Saint-Just-Luzac mais appartenant à la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Par la présente requête, M. C et l'association Action Grand Passage, stationnant sur le terrain concerné, demandent l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (). ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " I.- A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. B. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret. ". Et, aux termes de l'article 2 de ce décret : " Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes : /a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ; / b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ; /c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce décret : " La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus. "
4. Enfin, aux termes de l'article 9-2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée, " Afin d'organiser l'accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l'Etat dans la région de destination, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés. Le représentant de l'Etat dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation. "
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune de Marennes-Hiers-Brouage est membre de la communauté de communes Bassin de Marennes, pour laquelle le schéma d'accueil des gens du voyage en vigueur, approuvé par arrêté du 25 février 2019, prescrit la réalisation d'une aire de grand passage, d'autre part, que si cette aire n'est pas encore achevée, une aire provisoire située sur la commune de Saint-Just-Luzac, appartenant à la même communauté de communes, a été agréée par le préfet le 9 mars 2023 pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023. Il en résulte que la commune de Marennes-Hiers-Brouage doit être regardée comme remplissant les obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 et que le maire de celle-ci a pu, en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, demander au préfet de la Charente-Maritime de mettre en demeure de quitter les lieux les occupants du terrain de l'aérodrome du Bournet, nonobstant la circonstance que l'aire de grand passage agréée à titre provisoire ne disposerait pas d'une surface minimale de 4 hectares dès lors que cette condition prévue par l'article 1 du décret 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ne s'applique pas aux aires provisoires. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en prononçant la mise en demeure litigieuse.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent peut demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre en demeure les occupants du terrain en litige de quitter les lieux, le préfet de la Charente-Maritime, qui s'est notamment fondé sur les rapports des 5 et 7 juin 2023 effectués par les services de gendarmerie, a relevé les dégâts occasionnés à l'infrastructure de l'aérodrome, rendu inexploitable, par la présence de 105 véhicules et 253 caravanes et les risques de troubles à l'ordre public qui en découlent à raison des tensions que créent pour les exploitants cette situation et les pertes financières qui en résultent, les risques de pollution et de destruction pour le milieu naturel, le terrain occupé par une centaine de familles se situant en bordure d'une zone classée Natura 2000, les risques pour la salubrité publique résultant de l'absence d'équipements sanitaires, de l'absence de réseaux d'évacuation des eaux usées et des déchets et de la présence de déjections et les risques pour la sécurité que présentent les branchements illicites en électricité.
8. S'il ressort également des pièces du dossier que les occupants ont, le 7 juin 2023, indemnisé les deux entreprises présentes sur l'aérodrome des pertes financières engendrées par leur présence et régularisé leur situation auprès d'Enedis s'agissant des branchements au réseau de distribution d'électricité, ces circonstances ne permettent pas d'écarter les risques précités notamment d'atteintes à la salubrité publique dès lors que le terrain occupé ne comporte pas de dispositifs de recueil des eaux usées et de collecte des ordures ménagères adaptés à une telle occupation. Dans ces conditions, et alors que le dispositif de médiation départementale a proposé aux occupants de rejoindre l'une des deux aires de grand passage actuellement disponibles dans le département, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le stationnement d'un groupe de 105 véhicules et 253 caravanes sur un terrain non adapté à cet usage, est de nature à porter atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et a pu légalement, pour ces motifs, prendre la mise en demeure contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et de l'association Action grand Passage doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C et de l'association action Grand Passage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A D et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301531_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA