TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301531_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Cantal une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas pris en considération sa situation personnelle ; le préfet du Cantal devait vérifier s'il existait une possibilité de régularisation de son droit au séjour avant de prendre toute mesure d'éloignement à son encontre ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. L'audience publique s'est tenue le 12 juillet 2023 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 25 novembre 2019. Par un arrêté du 24 juin 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, et en l'absence d'urgence, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 24 juin 2023 comporte, dans toutes les décisions qu'il édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient être sur le territoire français depuis cinq ans, entretenir une relation avec une ressortissante française et avoir transféré l'ensemble de ses intérêts professionnels et matériels en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'entrée du requérant sur le territoire français ainsi que la relation dont il se prévaut sont récentes et les nombreuses pièces qu'il produit n'établissent pas qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Cantal n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, et alors même qu'il est constant que l'intéressé n'a aucunement sollicité la délivrance d'un titre de séjour, l'autorité administrative n'était ainsi pas tenue d'examiner son droit au séjour avant de prendre une décision d'éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Au regard de tout ce qui a été dit précédemment, M. B, dont l'arrivée en France est récente et qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne notamment que l'intéressé a déclaré travailler irrégulièrement sur le territoire français et d'avoir tenté de se marier en vue d'obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2301531AA
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Chronologie de l'affaire
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TA6317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301531_20230717
Données disponibles
- Texte intégral