TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2301531_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. E C, représenté par Me Bocher-Allanet, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- ses problèmes de santé, qui rendent ses déplacements difficiles, s'opposent à ce qu'il puisse se présenter chaque jour ouvré au commissariat de police de Besançon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bocher-Allanet, représentant M. C, qui reprend l'argumentation de la requête tenant aux problèmes de santé rencontrés par le requérant, qui rendent difficiles ses déplacements, et souligne que l'intéressé n'a pas été en mesure d'entrer en contact avec son médecin traitant depuis la notification de l'arrêté d'assignation à résidence afin de disposer d'autres éléments médicaux que ceux produits ;
- et les observations de M. D, pour le préfet du Doubs, qui relève que les éléments médicaux produits ne sont pas de nature à établir l'impossibilité pour le requérant de respecter les obligations de pointage fixées par la mesure d'assignation à résidence mais que ces modalités de pointage pourraient être modifiées en cas de justification d'une telle impossibilité ;
- M. C n'étant pas présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant géorgien né le 6 février 1961, entré régulièrement en France le 13 octobre 2022, a fait l'objet de la part du préfet du Doubs, le 26 avril 2023, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet du Doubs a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de cette décision d'assignation à résidence.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A B, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation régulière du préfet du Doubs, par un arrêté du 8 juin 2023, publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les mesures d'assignation à résidence d'étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". En application de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
4. Par l'arrêté d'assignation à résidence contesté, le préfet du Doubs a fait obligation à M. C de se présenter chaque jour ouvré au commissariat de police de Besançon entre 8 h 00 et 8 h 30. M. C soutient que ses difficultés de déplacement dus à des problèmes neurologiques ne sont pas compatibles avec cette obligation. Il produit à l'appui de ses affirmations des résultats de scanners cérébraux d'octobre 2022 et de mars 2023 qui font état de troubles de la marche, cette dernière étant qualifiée de talonnante. Toutefois, ces documents et le certificat non circonstancié établi le 9 août 2023, par lequel un médecin atteste que M. C n'était pas en capacité de se présenter à son rendez-vous auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 août 2023 pour raison médicale, sans en préciser les motifs, sont insuffisants pour justifier d'une impossibilité pour M. C, qui est hébergé au sein d'un foyer logement situé à Besançon desservi par les transports en commun, de se rendre au commissariat de police de la même ville, au besoin par la ligne de bus desservant le commissariat à partir de son domicile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de présentation chaque jour ouvré aux services de police qui est faite à M. C présente un caractère disproportionné. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de produire de nouveaux éléments médicaux auprès des services préfectoraux aux fins de modification des modalités de présentation fixées en application du 2° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence contestée. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 août 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2301531_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel