TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301532_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi établie par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 11 janvier 2023 et retenant un motif erroné de fin de contrat, ainsi que la décision du 24 janvier 2023 portant refus de modifier le motif de la fin de son contrat sur cette attestation ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de modifier le motif de la fin de son contrat et de lui communiquer une nouvelle attestation de droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui verser les indemnités de retour à l'emploi dues ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est satisfaite en ce que les décisions contestées ont pour effet de la priver du bénéfice des allocations de retour à l'emploi la plaçant, elle, son conjoint et leurs deux enfants, dans une situation financière précaire, le seul revenu du ménage étant celui de son conjoint, lequel a débuté son nouvel emploi situé à Montauban, ce qui génère par ailleurs des frais importants ; -le nouvel emploi qu'occupe son conjoint lui procurera sur l'année 2023 des revenus sensiblement inférieurs à ceux qu'il a perçus au cours des périodes précédentes ; -en tout état de cause, dans le cas d'un agent public privé de revenus, il n'y a pas lieu selon la jurisprudence de prendre en compte les revenus du conjoint ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -la signature apposée sur l'attestation d'employeur ne permet pas d'identifier précisément et nommément le signataire de celle-ci ; -la décision contestée du 24 janvier 2023 ne comporte pour sa part aucune signature ; -ces deux décisions ne comportent en outre aucun nom, prénom ou qualité du signataire, ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -la compétence du signataire de ces deux actes n'est pas établie ; -les deux décisions en litige sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -en sélectionnant, sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, le motif " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ", et en estimant ainsi qu'elle aurait quitté son emploi prématurément et volontairement, le centre hospitalier universitaire a commis une erreur de fait dès lors qu'elle a dûment informé son employeur de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à son échéance en raison de son déménagement prochain ; -la fin de contrat de travail ne découle donc pas d'une rupture anticipée mais du terme normal de ce contrat ; -le centre hospitalier universitaire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son refus de renouveler son contrat de travail est justifié par un motif légitime, en l'occurrence l'obligation pour elle de déménager afin de suivre son conjoint muté pour son activité professionnelle dans la ville de Montauban, soit à plus de 50 kilomètres de son lieu de travail, de sorte qu'elle ne peut qu'être regardée comme involontairement privée d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il lui soit enjoint de calculer et de lui verser les indemnités d'aide au retour à l'emploi (ARE) sont irrecevables dès lors que l'intéressée ne justifie pas avoir sollicité auprès de lui le versement des ARE ni ne justifie a fortiori de l'existence d'une décision de sa part lui refusant le bénéficie des ARE, le juge des référés n'étant dès lors saisi d'aucune demande de suspension de l'exécution d'une décision de refus de versement des ARE ; -la demande d'injonction formulée par la requérante auprès du juge des référés s'inscrit en contradiction avec le choix qu'elle a fait de solliciter, auprès de Pôle Emploi, la reprise de droits antérieurs aux ARE et il lui est loisible, soit de contester la décision de Pôle Emploi du 23 janvier 2023 en faisant valoir que son refus de renouvellement de CDD était légitime, soit de renoncer à la reprise de droits antérieurs et de saisir en conséquence le CHU d'une demande de versement des ARE et d'attaquer ensuite un éventuel refus ; -les conclusions de Mme B aux fins d'injonction de modification de l'attestation employeur sont irrecevables dès lors qu'une telle modification aurait des effets en tous points identiques à ceux d'un jugement d'annulation, ce qui outrepasse les pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, ayant opté pour une reprise de ses droits antérieurs à l'ARE auprès de Pôle Emploi et non pour l'ouverture de nouveaux droits auprès du CHU, qui est en auto-assurance, c'est en réalité la décision de Pôle Emploi du 23 janvier 2023 qui est seule de nature à porter atteinte à sa situation financière, et non les effets de la seule attestation employeur ; -Mme B ne justifie pas de la réalité et du montant de chacune des charges incompressibles du ménage et elle entend manifestement cacher certaines des ressources du foyer ; -les seules pièces produites dans l'instance permettent de considérer que le ménage est en mesure de faire face aux charges incompressibles alléguées ; -s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requérante n'ayant jamais communiqué le moindre élément tendant à démontrer que son souhait révèlerait un motif légitime au sens de la réglementation d'assurance chômage, il était fondé à estimer que le refus de renouveler son contrat qu'elle a fait connaître était seulement justifié par des considérations relevant de convenances personnelles ; -à supposer même qu'un projet de mutation de son conjoint existait le 8 septembre 2022, aucune certitude n'entourait cette perspective ; -à la date du 4 janvier 2023, date à laquelle le contrat de travail de Mme B aurait pu être reconduit, l'intéressée n'était pas dans une situation effective de rapprochement de conjoint pouvant faire regarder le motif de sa perte d'emploi comme légitime, le couple étant toujours domicilié sur la commune de Lanta à la date du 22 mars 2023 ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301540 enregistrée le 22 mars 2023 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Laclau, représentant Mme B, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur la situation financière dégradée de l'intéressée et de son foyer, -et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui a repris ses écritures en confirmant notamment que la condition tenant à l'urgence n'est en l'espèce pas satisfaite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de contrats de travail à durée déterminée au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d'adjoint administratif pour occuper les fonctions de secrétaire médicale. Le terme du dernier de ces contrats était fixé au 3 janvier 2023. Par un courrier du 8 septembre 2022, l'intéressée a informé son employeur de sa volonté de ne pas renouveler ce contrat. En date du 11 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire a établi une attestation d'employeur à destination de Pôle emploi portant, dans la rubrique " motif de la rupture du contrat de travail ", l'indication " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ". Par courrier du 23 janvier 2023, Pôle emploi a informé Mme B du rejet de la demande qu'elle avait formulée, soit la reprise des droits antérieurs aux indemnités d'aide au retour à l'emploi (ARE), en lui précisant notamment que la réglementation en vigueur y fait obstacle lorsque le demandeur a quitté volontairement son dernier emploi salarié. Par courriel du 24 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qu'elle a saisi d'une demande de modification du motif de fin de contrat, a refusé d'effectuer cette modification. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'attestation d'employeur du 11 janvier 2023 en ce qu'elle retient un motif erroné de fin de contrat, ainsi que la décision du 24 janvier 2023 portant refus de modifier le motif de la fin de son contrat sur cette attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que si Mme B estime les charges de son foyer à environ 3250 euros par mois, en ce compris le remboursement de l'emprunt bancaire concernant la résidence principale de la famille qui en constitue près de 40%, le bulletin de paie du mois de janvier 2023 de son conjoint, lequel dirige une concession automobile, fait apparaître un montant net de 3 638,47 euros, supérieur donc à ces charges mensuelles. Par ailleurs, l'avis d'impôt sur les revenus perçus par le conjoint de l'intéressé au titre de l'année 2021 mentionne un revenu fiscal de référence très supérieur au salaire qu'il a perçu en janvier 2023, et les allégations développées à l'audience selon lesquelles les salaires et primes qui lui seront versés en 2023 seront sensiblement inférieurs à ceux de 2021 au motif que le chiffre d'affaire sur la concession qu'il a nouvellement rejointe à Montauban est bien moindre que celui de sa précédente affectation ne sont aucunement étayées. Enfin, alors que le centre hospitalier universitaire a relevé que figurent parmi les charges mensuelles invoquées par Mme B le remboursement de deux emprunts libellés " investissement locatif ", à hauteur de 176 euros par mois chacun, sans que ne soient mentionnés les revenus que le couple tire de ces investissements, la requérante n'a produit dans l'instance aucune explication sur ce point. La requérante n'établit donc pas, au vu de ces différents éléments, que les décisions contestées porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de son foyer, et l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est dès lors pas caractérisée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution desdites décisions. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 17 avril 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301532_20230417
TA648 juillet 2025
DTA_2301540_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2301532_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel