TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301532_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) ordonner la communication de l'avis émis le 10 mai 2022 par la police aux frontières ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales, faute pour la préfète d'avoir communiqué l'avis de la police aux frontières ; - elles sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que son identité est remise en cause alors qu'il a produit des documents d'identité ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-22 et de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 47 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte son identité ni les mesures d'assistance éducative dont il a fait l'objet ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 6 juin 2002, déclare être entré en France en août 2018, avoir été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du département du Gard en qualité de mineur isolé, par une ordonnance du 2 octobre 2018, et confié aux services d'aide sociale à l'enfance du département du Gard par un jugement en assistance éducative du 9 octobre 2018. Le 9 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande de communication de l'avis de la police aux frontières : 2. Le rapport simplifié d'analyse documentaire du 10 mai 2022 par lequel la police aux frontières a émis son avis a été produit par la préfète du Gard et communiqué au conseil du requérant le 25 mai 2023. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner avant-dire droit la communication de cet avis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent, et ne révèle aucun défaut d'examen particulier. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Pour refuser de délivrer à M. B A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni sa nationalité, ni son état civil et ne démontre pas sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de l'existence d'un doute sur l'authenticité de ses documents. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, les photocopies d'un jugement supplétif, d'un acte de naissance, et d'une carte consulaire délivrés par les autorités maliennes. La préfecture du Gard a consulté la direction centrale de la police aux frontières pour établir l'authenticité de ces documents, qui les a examinés et a rédigé un rapport le 10 mai 2022. Il résulte de ce rapport produit à l'instance que les services de la direction centrale de la police aux frontières ont relevé que les documents susvisés présentaient des incohérences tenant notamment aux dispositions juridiques ou aux dates qu'ils mentionnaient. Il existe donc des éléments sérieux conduisant à douter de l'authenticité de l'ensemble des documents d'état civil qu'a joints le requérant à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Au regard de ces éléments, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. A ne pouvait être regardé comme établissant son état civil et démontrant sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'intéressé plaçant ainsi l'administration dans l'impossibilité d'instruire utilement sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en août 2018. Si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de son apprentissage en cours ainsi que son intégration culturelle en France, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être isolé au Mali où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résidaient ses parents à la date de la décision attaquée. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté auprès des services préfectoraux une demande d'admission exceptionnelle au séjour signée par ses soins le 8 juin 2020 sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme cela ressort de l'imprimé de la demande de titre de séjour produit par la préfète du Gard. Par suite, M. A n'établit pas avoir sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions cet article. 10. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance du département du Gard par un jugement en assistance éducative du 9 octobre 2018. Il a commencé un certificat d'aptitude professionnel " carreleur-mosaïste " en 2018 en apprentissage dans une entreprise et a obtenu son diplôme en 2021 avant d'être embauché la même année. M. A se borne à soutenir qu'il dispose de 24 bulletins de salaire, qu'il a passé son permis de conduire et qu'il dispose d'un logement à son nom. Ces éléments ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de sa violation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les documents d'identité fournis par M. A présentaient un caractère frauduleux. Alors que sa demande de titre de séjour en France était fondée sur le fait qu'il y résiderait depuis l'âge de seize ans et a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la fraude commise sur son identité n'est pas constitutive d'une demande frauduleuse de titre de séjour. Par suite, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 18. En deuxième lieu, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. A n'établit pas ne plus disposer d'attaches au Mali, où résident ses parents. Par ailleurs, s'il soutient que des personnes de son ethnie y subiraient des violences et des discriminations, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. Il ressort de l'arrêté en litige que la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment le fait qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, que son entrée en France présente un caractère récent, qu'il ne démontre pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que la nature et l'ancienneté des liens qu'il a développés en France ne sont pas tels que cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En troisième lieu, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 23. Si M. A invoque, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il ne forme aucune conclusion à fin d'annulation de cette première décision dans sa requête. En tout état de cause, dès lors qu'il a été retenu précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'était pas illégale, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301532_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel