TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301532_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Chabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte pendant le délai de départ volontaire à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter auprès des services de police les lundis à 10 heures et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se trouvait en situation régulière ; elle ne s'est pas maintenue sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence et l'obligation de présentation à l'hôtel de police : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 : - le rapport de Mme B, - Me Chabane, avocate de Mme C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 30 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2023. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte pendant le délai de départ volontaire à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter les lundis à 10 heures aux services de police et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2021. Si elle se prévaut de son union avec un ressortissant camerounais en situation régulière, de ce que ce dernier travaille en France, et de ce qu'ils ont eu un enfant ensemble, elle n'établit toutefois pas l'existence d'une vie commune. En tout état de cause, étant de même nationalité et alors que le titre de séjour de son conjoint est valable jusqu'au 13 juin 2023, elle n'établit pas que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer au Cameroun. La requérante, sans emploi, n'apporte ainsi aucun élément démontrant qu'elle a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et l'astreignant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter les lundis à 10 heures aux services de police pendant le délai de départ volontaire. 7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de Mme C a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2023. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son attestation de demande d'asile était encore valable à la date de la décision en litige, dès lors qu'une telle attestation ne vaut qu'autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire en litige, le préfet s'est fondé sur l'entrée récente de la requérante sur le territoire ainsi que sur son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, la circonstance qu'à la date de la décision en litige, elle ne s'était pas maintenue sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire est sans incidence sur la légalité des motifs de la décision. Enfin, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision en litige n'a pas été prise sur ce fondement. Mme C n'est par conséquent pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C, quand bien même elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne justifie pas de circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères cités par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non cumulatifs, pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu'il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet a porté une appréciation globale de sa situation en tenant compte de ces quatre critères, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît ces dispositions. 10. En septième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a contraint Mme C à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé et l'a astreinte à se présenter, pendant le même délai, régulièrement aux services de police. Ces mesures ont été prises en application des dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sauraient être regardées comme constituant une assignation à résidence au sens des articles L. 731-1 ou L. 752-1 du même code. Dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 731-1 à leur encontre. 11. En dernier lieu, si les décisions contraignant l'étranger à résider dans un lieu déterminé par l'administration et l'astreignant à une obligation de présentation pendant le délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français, ces décisions, qui tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. 12. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 721-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, ainsi que de celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente, S. BLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No230153JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301532_20230717
Données disponibles
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