TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301532_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A C, épouse D, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées, notamment au regard de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'erreur de fait ; - ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Boudjellal, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante tunisienne née le 13 janvier 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2022. Par un arrêté en date du 5 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, mentionne que la requérante, entrée en France le 18 mai 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue en France, notamment pour les années 2018 à 2019 et 2021. Elle ajoute que l'intéressée ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni même d'une insertion forte dans la société française, qu'elle ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans le pays dont elle est originaire, accompagnée de son époux qui se maintient en situation irrégulière et de ses enfants et qu'au surplus elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où vivent ses parents. Enfin, la décision attaquée mentionne que les cinq fiches de paie pour les années 2017 à 2010 produites ne sauraient suffire à justifier d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité telles que Mme C épouse D puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas au préfet de viser les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constituent pas le fondement de la décision attaquée 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante. 4. En troisième lieu, si Mme C épouse D fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle n'établit pas la réalité de sa présence habituelle et continue sur le territoire français pour les années 2018 à 2019 et 2021, elle ne produit aucune pièce pour la période de mai à décembre 2018. Par ailleurs, si, concernant les années 2019 et 2021, la requérante produit suffisamment de pièces probantes permettant d'établir qu'elle résidait sur le territoire national, cette erreur de fait concernant ces deux années demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Mme C épouse D fait valoir qu'elle est arrivée en France en mai 2017, qu'elle y réside depuis de façon habituelle et continue avec son mari et ses deux enfants nés en juin 2016 et avril 2018 et scolarisés en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont elle se prévaut sur le territoire national, notamment pour la totalité de l'année 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son mari, pour lequel elle produit un récépissé de demande de titre de séjour valable du 27 mars au 24 juin 2023, n'était pas en situation régulière à la date de la situation attaquée et au demeurant Mme C épouse D n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'il aurait obtenu un titre de séjour après la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard également au jeune âge des enfants, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie dont les deux parents sont ressortissants, que la requérante a quitté à l'âge de 26 ans selon ses propres déclarations et où résident ses parents selon les énonciations de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. 9. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. 12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301532_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel