TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301532_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme F C E, agissant en son nom et au nom des enfants B D et G A, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer aux enfants B D et G A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier des demandes ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité et le lien familial des deux demandeurs de visas avec elle ressort des documents d'état civil et des éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 14 février 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C E, ressortissante camerounaise née en 1989, reconnue réfugiée en France le 9 août 2019, soutient être la mère des enfants B D et G A, nés en 2007 et 2013. Par sa requête, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer à ses deux enfants allégués des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours au motif que l'identité des demandeurs et leur lien familial avec la réunifiante ne pouvaient être tenus pour établis dès lors que l'acte de naissance de l'enfant B a été établi en transcription d'un jugement supplétif méconnaissant les articles 23 et 24 d'une ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 et que l'acte de naissance de l'enfant G a été dressé un dimanche, jour non ouvré au Cameroun, lui ôtant tout caractère probant. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. D'après l'article 23 de l'ordonnance camerounaise n° 81/002 du 29 juin 1981, citée par la requérante : " 1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d'actes d'état-civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d'état-civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé. / (2) Ces demandes énoncent notamment : / a) les noms et prénoms du requérant ; / b) les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l'acte ; / c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ; / d) les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ; / e) le centre d'état-civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé. ". La requérante reproduit également dans ses écritures le contenu de l'article 24 de la même ordonnance, citée par la décision de la commission, d'après lequel : " I) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d'enquête et pour s'assurer : / - qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état-civil de même nature ; / - que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d'avoir assisté effectivement à 1a naissance, au mariage ou au décès qu'ils attestent soit d'en détenir les preuves ; / - que le jugement supplétif sollicité n'aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale. / (2) L'enquête prévue au paragraphe I n'est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans. " 7. Afin de justifier de l'identité de l'enfant B, la requérante joint à ses écritures un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de premier degré de Bangangté le 25 avril 2013 ordonnant à l'officier d'état civil compétent d'établir un acte de naissance au profil de l'enfant B D, né le 20 juillet 2007 à Bangoua, fils de Mme F C E. Le jugement versé à l'instance est composé d'un rappel des faits et de la procédure, de motifs et d'un dispositif, et précise l'identité de la requérante, du président du tribunal, des deux assesseurs et du greffier d'audience. La requérante produit également l'acte de naissance dressé le 30 mars 2020 en transcription de ce jugement ainsi qu'une attestation d'existence de souche d'acte de naissance. En l'absence de précision par la commission ou le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense, quant aux éléments du jugement qui entreraient en contradiction avec les articles 23 et 24 précités, la requérante est bien fondée à soutenir que ce jugement est authentique et que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation s'agissant de l'identité de son fils B. 8. S'agissant de l'enfant G, s'il ressort de l'acte de naissance versé au dossier, indiquant que cet enfant est né le 19 février 2013 et qu'il est le fils de Mme C E, que celui-ci a été dressé le 24 février 2013, soit un dimanche, jour non ouvré au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement d'un acte d'état civil le dimanche serait impossible. Cette seule circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à retirer toute valeur probante à l'acte de naissance litigieux. La requérante est donc bien fondée à soutenir que la commission a également entaché sa décision d'erreur d'appréciation s'agissant de cet enfant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de refus de visas opposées aux enfants B D et G A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B D et G A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Pollono, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B D et G A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301532_20231215
Données disponibles
- Texte intégral