TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301532_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, Mme A C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision l'affectant à l'école Nicole Othily à Saint-Laurent du Maroni pour l'année scolaire 2023-2024 ainsi que la décision du 25 juillet 2023 portant refus de son recours gracieux. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la bonification au motif de rapprochement de son conjoint n'a pas été prise en compte concernant son affectation pour la rentrée 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le recteur de l'académie de Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le recteur soutient que : - la requête a perdu son objet dès lors que Mme C B a été affectée, à titre provisoire, à l'école primaire du Larivot à Matoury pour l'année 2023-2024 et à l'école primaire Eustase Rimane à Kourou pour l'année 2024-2025 ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topsi, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de M. D pour le recteur de l'académie de la Guyane. Mme C épouse B n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, professeure des écoles de classe normale, a été affectée à l'école primaire Nicole Othily à Saint-Laurent du Maroni à compter du 1er septembre 2022. Elle a formulé quarante vœux dans le cadre du mouvement d'affectation intra-académique au titre de l'année scolaire 2023-2024. Elle a été affectée au sein de la même école correspondant à son dernier vœu. Par un courrier du 28 juin 2023, l'intéressée a saisi le recteur d'un recours grâcieux. Le 25 juillet 2023, un rejet a été opposé à sa demande. Par sa requête, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision initiale l'affectant à l'école Nicole Othily à Saint-Laurent du Maroni au titre de l'année scolaire 2023-2024, ensemble, la décision du 25 juillet 2023 portant refus de son recours grâcieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 septembre 2023, la requérante a été affectée à l'école primaire du Larivot à Matoury du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, situé à environ 8 kilomètres de son domicile tandis que l'école Nicole Othily était distante d'environ 259 kilomètres de son domicile. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Guyane doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté attaqué ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de l'intéressée. Par ailleurs, la décision de retrait, devenue définitive, n'a pas la même portée que la décision du 12 septembre 2023 eu égard à l'éloignement entre le domicile de Mme C épouse B et les écoles d'affectation en cause. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ont été privées d'objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A C B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au recteur de l'académie de Guyane. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2301532_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel