TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301533_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, le préfet de la Manche demande au tribunal d'annuler le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Percy-en-Normandie aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023 en tant qu'il comporte l'élection de M. A E. Il soutient que l'ordre de présentation des listes tel que prévu par l'article L. 289 du code électoral n'a pas été respecté. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. D a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. L'article L. 289 du code électoral dispose : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ". 3. Il résulte de l'instruction que la liste unique conduite par M. C B compte onze hommes et neuf femmes. Il résulte également de l'instruction que M. F et M. E figurent respectivement en avant-dernière et dernière position sur la liste des candidats. Dès lors, l'élection de M. E est irrégulière et sa désignation et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 en tant qu'elle désigne M. E délégué sénatorial du conseil municipal de la commune de Percy-en-Normandie est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à M. E et à la commune de Percy en Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président du tribunal, Signé H. DLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301533_20230621
Données disponibles
- Texte intégral