TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301533_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims ; 4°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Boia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des arrêtés attaqués est incompétent ; - sa situation n'a pas été examinée avec sérieux ; - l'article 23.4 du règlement n°604/2013 dit " B A " a été méconnu ; - l'article 4 du règlement n°604/2013 dit " B A " a été méconnu ; - la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 dit " B A " ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 13 novembre 2018 affaires C-47/17 et C-48-17 : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, - et les observations de Me Boia, représentant M. C, qui reprend ses observations écrites et souligne que le requérant, âgé de 18 ans, est passé une journée par la Croatie dans la perspective de rejoindre sa sœur, qui bénéficie du statut de réfugié en France, qui connait des problèmes de santé et dont il s'occupe de la fille de 10 ans. M. C, assisté de Mme E, interprète en langue russe, expose qu'il n'est que passé par la Croatie et qu'il est plus en sécurité en France. L'instruction a été close à 14 h 50, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 23 janvier 2005, s'est vu délivrer le 5 avril 2023 par la préfète de la région Grand Est une attestation de demandeur d'asile en procédure B. Par arrêté du 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 6 juillet 2023, elle a assigné le requérant dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réaffirme le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. La faculté ainsi laissée, par ces dispositions, aux autorités françaises de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour contester l'arrêté décidant de sa réadmission en Croatie, M. C expose qu'il a quitté son pays pour ne pas être enrôlé au sein des forces armées russes afin de servir en Ukraine et dans le but de rejoindre sa sœur qui bénéficie en France du statut de réfugié, laquelle qui était présente à l'audience. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a seule la charge d'une fille mineure et souffre de pathologies nécessitant un suivi régulier. La présence de son frère, qui est hébergé chez elle, permet l'accompagnement de la jeune fille durant les traitements médicaux. Le requérant, qui est âgé de dix-huit ans, ne dispose d'aucune attache familiale en Croatie, pays par lequel il n'a transité qu'une journée, même si ses empreintes digitales y ont été relevées. Dans ces circonstances particulières, au vu notamment de l'âge du requérant et de ses liens avec sa sœur, la préfète du Bas-Rhin, en s'abstenant de mettre en œuvre la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement précité. 5. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqués à l'encontre de la décision de transfert, que l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin décidant de la réadmission de M. C en Croatie doit être annulé. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté susvisé doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. C vers la Croatie, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises procèdent à l'examen de sa demande d'asile. Il doit être enjoint en conséquence au préfet de la Marne, département dans lequel M. C a établi sa résidence, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 13 juin 2023 décidant du transfert de M. C en Croatie et du 6 juillet 2023 prononçant son assignation à résidence dans le département de la Marne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. C une attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui permettant de séjourner en France. Article 4 : L'Etat versera à Me Boia, conseil de M. C, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Alexandrine Boia, au préfet de la Marne et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS La greffière, signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301533_20230713
Données disponibles
- Texte intégral