TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301533_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a statué sur ses demandes de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 691,78 euros, de prime d'activité de 436,19 euros, de revenu de solidarité active de 517, 91 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 de 228,67 euros. Elle soutient que : - ces indus résultent d'un dysfonctionnement du logiciel de la caisse d'allocations familiales mis en place en 2021 ; - sa situation financière actuelle ne lui permet pas d'acquitter ces indus ; elle joint les justificatifs de ses ressources et charges. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ont perdu leur objet, que les conclusions dirigées contre l'indu de prime d'activité sont irrecevables en l'absence de production de la décision attaquée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Une vérification des déclarations souscrites par Mme B avec les informations transmises par les services fiscaux a permis à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire d'établir une déclaration incorrecte des salaires ainsi que l'absence de déclaration des indemnités journalières versées à la requérante dans le cadre d'un congé de maladie. Par des décisions du 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié à la requérante un indu de prime d'activité au titre de mars 2021 et de la période de février 2022 à novembre 2022, d'un montant de 436,19 euros, un indu de revenu de solidarité active de 517,91 euros au titre de la période de décembre 2021 à février 2022, réduit à la somme de 121,90 euros après imputation d'un rappel de prime d'activité, et un indu d'aide personnalisée au logement de 691,78 euros au titre de la période de janvier à mars 2022 et de janvier 2023. Un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 228,67 euros était également notifié à la requérante. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales a statué sur ces demandes de remise gracieuse. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales, Mme B n'a joint à l'appui de sa requête que la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement de 691,78 euros, à hauteur de la somme de 172,95 euros. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre les indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année sont irrecevables. Au demeurant la caisse d'allocations familiales fait valoir sans être contredite que la remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active a été accordée à la requérante. En ce qui concerne l'indu d'aide personnelle au logement : 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. S'il est établi que l'indu litigieux résulte de déclarations erronées de la requérante, qui avait repris une activité salariée à compter de janvier 2023, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation. La bonne foi de Mme B n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B est composé de la requérante et d'un enfant à charge et que les revenus d'activité de la requérante s'élèvent en mars 2023 à la somme de 900 euros pour un contrat de travail à temps non complet. Mme B a produit les justificatifs de ses charges courantes. Sa situation est précaire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu par suite de lui accorder la remise gracieuse du montant restant dû de l'indu d'aide personnelle au logement à hauteur de la somme de 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement de 518,83 euros restant à la charge de Mme B est accordée à hauteur de la somme de 200 (deux cents) euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301533_20231004
Données disponibles
- Texte intégral