TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301533_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B C représentée par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que cet arrêté : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 et 6 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 14 janvier 2022, à l'âge de trente-cinq ans, sous couvert d'un passeport camerounais en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour, valable du 30 décembre 2021 au 30 janvier 2022. Elle a été admise au séjour pour raisons de santé le 25 août 2022 pour une durée de 9 mois. Elle a donné naissance à une fille, A sur le territoire le 21 septembre 2022. Le 25 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 17 août 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi 2. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 24 avril 2023, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté 17 août 2023 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Pour prendre la décision de ne pas renouveler le titre de séjour de l'intéressée, la préfète de la Haute-Vienne s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) du 2 juin 2023 selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. Si l'intéressée se prévaut des troubles psychiatriques dont elle souffre et du protocole de soins qu'elle suit actuellement après cinq hospitalisations, elle ne justifie pas de ce que les soins dont elle a besoin ne pourraient lui être dispensés au Cameroun ni de ce qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans ce pays. Par suite, elle ne remet pas en cause le sens de l'avis rendu par le collègue médical de l'Ofii ni l'appréciation portée par la préfète de la Haute-Vienne. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette autorité aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3. 6. En deuxième lieu, la requérante est entrée récemment en France et a été admise au séjour pour une période de 9 mois pour y suivre des soins. Outre ses problèmes de santé, la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille A qui a été confiée au conseil départemental de la Haute-Vienne le 8 décembre 2022 en raison des troubles psychiatriques de sa mère. Il ressort des pièces du dossier qu'actuellement Mme C bénéficie d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour l'accompagner dans l'exercice de la fonction parentale, qui a été renouvelée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges le 18 juillet 2023. Cette circonstance, alors que le juge des enfants a souligné l'évolution positive de la relation de Mme C vis à vis de sa fille, et celle que la requérante ne conteste pas disposer d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent notamment son mari, père de la jeune A, et ses trois premiers enfants, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressée aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, en lui opposant un refus de titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant (CIDE) : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". L'article 6 de la même convention stipule que : Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. " 8. D'une part, ainsi que dit au point précédent, la jeune A dispose au Cameroun, pays dont elle a la nationalité, d'attaches familiales et pourra être prise en charge outre par sa mère, par son père, qui s'occupe déjà de ses trois autres frères et sœurs. D'autre part, et alors que le juge des enfants a mentionné dans son jugement l'évolution favorable de l'état de santé de Mme C et que cette dernière ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre le traitement dont elle a besoin dans son pays d'origine, l'existence d'un risque vital pour la jeune A en cas ce retour au Cameroun, n'est pas démontré. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations citées au point 7. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Crosnier, premier conseiller, - M. Martha, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur F. MARTHA. Le président, D. ARTUS Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN.VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301533_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel