TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301534_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 5 février 2023, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 13 septembre 1995, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2023. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. C, qui réside en France avec sa mère, Mme B C, et souffre de tétraplégie depuis l'âge de seize ans, soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Il produit, à l'appui de ses allégations, des pièces variées et probantes, notamment de très nombreux comptes rendus de visites médicales ainsi que des ordonnances médicales, des bons de livraison de matériel médical établis à son nom, un jugement du 4 novembre 2014 du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne le plaçant sous curatelle renforcée et désignant sa mère comme curatrice, des relevés de prestations de l'assurance-maladie, des extraits d'un compte bancaire ouvert à son nom et présentant notamment des virements réguliers du département du Val-de-Marne et de la caisse d'allocations familiales de ce département pour des prestations d'aide sociale, ainsi que les autorisations provisoires de séjour dont a bénéficié sa mère. S'agissant plus particulièrement de l'année 2013, contestée en défense, M. C produit un certificat du 5 juin 2013 d'un praticien hospitalier de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches attestant que l'intéressé présente une tétraplégie et prévoyant une hospitalisation pour le mois de novembre suivant, deux bons de livraison de matériel médical des 15 avril et 18 juin 2013, et un visa " Etats Schengen " établi à son nom, valable du 20 novembre 2013 au 19 janvier 2014, ainsi qu'un visa établi au nom de Mme C, valable du 23 avril au 19 octobre 2013. Ces visas, quand bien même ont-ils été établis à Alger, corroborent sa présence en France sur cette période dans la mesure où ils couvrent la période litigieuse et permettent de confirmer la volonté de M. C et de sa mère de continuer de résider sur le territoire national, sous couvert de documents de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 décembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sangue la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 décembre 2022, par lequel le préfet de police a refusé à M. C la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Sangue. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301534_20230406
Données disponibles
- Texte intégral