TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301534_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 M. A E, représenté par Me Taesch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de La Neuveville-sous-Châtenois de saisir le juge judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, afin d'obtenir l'autorisation de procéder à tous travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés par M. D, expert judiciaire, et au besoin la démolition de l'immeuble litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera rendue ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Neuveville-sous-Châtenois le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'immeuble dont M. C est propriétaire est dans un état de délabrement total et menace désormais la pérennité de son propre immeuble ; - l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Nancy a conclu à l'urgence de la situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ; - la commune a pris un arrêté de mise en sécurité en date du 13 octobre 2022 mettant en demeure M. C d'effectuer dans un délai d'un mois les travaux nécessaires pour faire cesser l'aggravation des désordres ; - l'arrêté prévoyait également qu'à défaut de réalisation des travaux prescrits, la commune s'engageait, à ses frais, à procéder à ces derniers ; - force est de constater que la commune n'a entrepris aucune démarche depuis la publication de cet arrêté ; - il est ainsi fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la commune de La Neuveville-sous-Châtenois de saisir le juge judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de procéder à tous travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés et, au besoin, à la démolition de l'immeuble litigieux. La commune de La Neuveville-sous-Châtenois, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.[DN1] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 15h00 : - le rapport de M. Coudert, juge des référés ; - et les observations de Me Taesch, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h10. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 octobre 2022, le maire de La Neuveville-sous-Châtenois a mis en demeure M. B C[DN2], propriétaire d'un immeuble sis 94 rue de l'Eau, conformément aux conclusions du rapport de l'expertise ordonnée le 7 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, d'effectuer sur ce bâtiment, dans un délai d'un mois, la mise en place d'un dispositif d'étaiement au droit de la ferme de charpente concernée, la mise en place d'un dispositif de type tire-fort afin de ne pas générer de chute de pierres en cas d'éboulement vers la propriété de M. et Mme E, la réalisation des travaux de reconstruction de la partie de la façade affaiblie dans les plus brefs délais et la réalisation du raccordement des réseaux d'eaux pluviales et la remise en conformité du solin défaillant de M. et Mme E. L'article 2 de cet arrêté prévoyait qu'à défaut pour M. C d'avoir exécuté les travaux prescrits dans le délai imparti, il y serait procédé d'office par la commune et aux frais de celle-ci. Constatant que ni M. C, ni la commune n'avaient procédé à la réalisation de ces travaux, M. E demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de La Neuveville-sous-Châtenois de saisir le juge judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de procéder à tous travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés par l'expert judiciaire et, au besoin, à la démolition de l'immeuble litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ". 4. Si M. E demande qu'il soit enjoint à la commune de La Neuveville-sous- Châtenois de saisir le juge judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, afin d'obtenir l'autorisation de procéder à tous travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés par l'expert judiciaire, il ne résulte pas de ces dispositions du code de la construction et de l'habitation que la saisine du juge judiciaire soit nécessaire, la commune pouvant procéder d'office aux travaux prescrits lorsque le propriétaire n'a pas mis en œuvre les prescriptions d'un arrêté de mise en sécurité. Dès lors, la demande de M. E, qui ne présente pas un caractère utile, doit être rejetée sur ce point. Par ailleurs, si le requérant demande également qu'il soit enjoint à la commune de saisir le juge judiciaire afin d'obtenir, au besoin, l'autorisation de procéder à la démolition de l'immeuble litigieux, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne puisse être remédié aux désordres affectant l'immeuble en cause ou que la commune serait dans l'incapacité de procéder d'office aux travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité du 13 octobre 2022. Il suit de là que cette demande de M. E, en l'état, ne présente pas davantage de caractère d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à la commune de La Neuveville-sous-Châtenois. Fait à Nancy, le 14 juin 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. [DN1]Vous considérez le mémoire du 31 mai comme une réception de pièces je suppose ' [DN2]Genin ou Génin ' Dans les documents, il est écrit en majuscule donc je ne sais pas. Je vous laisse choisir, vous avez utilisé les 2 orthographes
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301534_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA