TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301534_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, le préfet de la Manche demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune d'Auxais aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que le conseil municipal n'a pas délibéré valablement, la majorité de ses membres en exercice n'étant pas présente. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. E a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2023, le conseil municipal d'Auxais, commune de moins de 1 000 habitants, a procédé à l'élection de son délégué et de ses trois suppléants au collège électoral des sénateurs. A l'issue du scrutin, pour lequel six des onze membres du conseil municipal ont voté, ont été désignés, à l'unanimité des suffrages exprimés, Mme H C, en qualité de délégué, Mme I D, M. A F et M. B G, en tant que suppléants. Le préfet de la Manche demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales. 2. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ". 3. D'autre part, qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 4. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales et L. 288 du code électoral précités, si un conseiller municipal absent de la séance du conseil peut valablement donner pouvoir à un autre conseiller municipal pour voter en son nom, il ne peut être décompté pour arrêter le quorum de séance. 5. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Auxais pour la désignation des délégués et suppléants de cette commune en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que le quorum n'a pas été atteint, seuls 5 conseillers municipaux étant présents sur un total de 11 conseillers en exercice. La délibération du 9 juin 2023 ayant été adoptée dans des conditions irrégulières, le préfet de la Manche est fondé à demander l'annulation de l'élection dans son ensemble. 6. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune d'Auxais au jour fixé par arrêté du préfet de la Manche. D E C I D E : Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 des délégués titulaires et suppléants sénatoriaux du conseil municipal de la commune d'Auxais est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à Mme H, à Mme D, à M. F, à M. G. Copie en sera adressée à la commune d'Auxais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président du tribunal, Signé H. ELe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, D. DUBOST
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301534_20230621
Données disponibles
- Texte intégral