TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301534_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées les 2 et 8 juin 2023, M. D C, représenté par Me Di Visio, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône dans le cadre de son infection par le covid-19 ; 2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, de la Société hospitalière des assurances mutuelles et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - le 20 mars 2020, il a été admis au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour un syndrome de détresse respiratoire induit par une infection au covid-19 ; - il a été hospitalisé du 20 au 27 mars 2020 en pneumologie, puis transféré en réanimation polyvalente jusqu'au 5 mai 2020 ; - il a séjourné dans le service de soins de suite et de réadaptation jusqu'à son retour à domicile le 11 juin 2020 ; - lors de son séjour, il a été victime d'une infection à pseudomonas surinfectant la pathologie virale à l'origine de la mise sous ventilation mécanique, il présente des séquelles pulmonaires et psychiques ; - il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation qui a désigné les docteurs Pierre Ode et Philippe Mahul le 19 janvier 2022, ces derniers ont rendu leur rapport le 11 avril 2022 ; - il a été expertisé de nouveau, cette fois par le professeur B, qui a rendu son rapport le 19 mars 2022 ; - une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes de ses préjudices ; Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le critère d'utilité imposé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s'apprécier, d'une part, au regard d'une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d'autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d'autres voies que le référé pour obtenir ce qu'il recherche. 2. Il résulte de l'instruction qu'au regard du rapport d'expertise des docteurs Pierre Ode et Philippe Mahul du 11 avril 2022, produit aux dossiers, la demande d'expertise ne présente aucun caractère utile. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Dijon le 22 septembre 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301534, 2301579
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301534_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel