TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301534_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme et M. A et Nicolas B, représentés par Me Gros, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la commune de Ronnet (03420) aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant leur maison d'habitation suite aux travaux de réfection de la rue et des trottoirs adjacents. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une maison d'habitation située au 7 place Saint Mayeul sur le territoire de la commune de Ronnet ; - en juillet 2022, après la réalisation de travaux de réfection de la rue et des trottoirs, par la commune de Ronnet, ils ont constaté l'apparition de fissures sur la façade le long de la rue ; - une expertise amiable, après saisine de leur assurance, s'est déroulée le 10 janvier 2023 mais aucune issue amiable n'a été trouvée avec la commune de Ronnet ; - ils sont bien fondés à demander l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Ronnet, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut : - à titre principal, au rejet de la demande d'expertise ; - à titre subsidiaire, à ce que les opérations d'expertise soient ordonnées au contradictoire de la société Colas France, de la SARL Atelier d'architecture Nathalie Lespiaucq et du cabinet de géomètres experts Serre-Hubert-Truttmann ; - à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'expertise est inutile ; l'expert d'assurance a précisé " qu'il était difficile d'établir une relation de lien de causalité direct et certain entre les travaux et l'apparition des fissures " ; les requérants ne démontrent pas que les fissures n'étaient pas présentes avant les travaux ; - la pose de l'enrobé qui nécessite l'utilisation d'engins de chantier lourd s'est déroulée en septembre, alors que, selon les requérants, l'apparition de fissures date de juillet ; - le marché de travaux comportait un seul lot attribué le 21 mars 2022 à la société Colas ; les travaux ont débuté le 6 juillet 2022 par le déplacement du monument aux morts et se sont poursuivis par les travaux de voirie à partir du 25 juillet ; le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait qu'un procès-verbal d'huissier soit réalisé avant le démarrage des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la SAS Colas France, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut : - à titre principal, au rejet de la demande d'expertise ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle fait valoir que : - la pose de l'enrobé s'est faite après l'apparition des fissures ; - les époux B ont commandé par le passé, des travaux de réfection de crépis de leur façade pour remédier aux problématiques de fissuration déjà présentes ; leur maison est soumise à des pressions structurelles importantes exercées notamment par la charpente. L'ensemble de la procédure a été communiquée à la SARL Atelier d'architecture Nathalie Lespiaucq et au cabinet de géomètres experts Serre-Hubert-Truttmann qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans la perspective d'une action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre d'une collectivité publique, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 2. Les époux B soutiennent que des fissures en façade, côté rue, affectant leur maison d'habitation dont ils sont propriétaires, seraient en lien avec les travaux de réfection de la rue et des trottoirs, réalisés en juillet 2022 par la commune de Ronnet. Ils se prévalent, notamment, d'un rapport d'expertise de leur assureur établi le 20 janvier 2023 et de la concomitance des désordres constatés avec les travaux effectués en voirie. En défense, la commune de Ronnet et la SAS Colas France, appelée en cause et qui a réalisé lesdits travaux, font valoir, en s'appuyant sur le même rapport d'expert du 20 janvier 2023, que la maison présentait déjà, avant les travaux, des fissures qui ne peuvent être reconnues comme étant en lien avec les travaux réalisés mais plutôt d'origine structurelle. Compte tenu de ces positions techniques divergentes, la mesure d'expertise sollicitée par Mme et M. B aux fins de constater les désordres affectant leur propriété, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier, apparaît utile. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de la commune de Ronnet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D C, 16 impasse de la Cerisaie à Romagnat (63540), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre toutes les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2° - rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacune des parties qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3° - procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la maison des époux B en indiquant leur date d'apparition ; dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à destination ; 4° - donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux réalisés par la commune, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ; 5° - indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; 6° - donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 7° - tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d'en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire de Mme et M. B, de la commune de Ronnet, de la SAS Colas France, de la SARL Atelier d'architecture Nathalie Lespiaucq et du cabinet de géomètres experts Serre-Hubert-Truttmann. Article 4 : L'expert qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Ronnet, à la SAS Colas France, à la SARL Atelier d'architecture Nathalie Lespiaucq, au cabinet de géomètres experts Serre-Hubert-Truttmann et à M. D C, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2301534_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel