TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301535_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. E H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. H soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant dès lors que les éléments personnels qu'il a déclarés lors de son audition par les services de police n'ont pas été retranscrits dans l'arrêté, en particulier ceux relatifs à la vie commune entretenue avec Mme L ; - et les observations de M. H, assisté de M. I, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant kosovar né en 1972, est entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 octobre 2018 à laquelle il n'a pas déféré. Il a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de gendarmerie de Mulhouse pour vérification de son droit au séjour le 3 mars 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. H dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. H demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 3 mars 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme K F, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. M J, directeur de la réglementation, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de son adjointe, Mme D C, plusieurs décisions parmi lesquelles les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J, M. B et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. H a été entendu le 3 mars 2023 par les services de gendarmerie de Mulhouse, préalablement à l'édiction de la décision contestée et qu'à cette occasion, il a été mis en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est allégué, la décision contestée mentionne, ainsi que l'avait déclaré M. H lors de son audition par les services de gendarmerie de Mulhouse, l'existence de sa relation avec Mme L ainsi que d'autres éléments de sa situation personnelle, tels que l'existence de sa fille âgée de 28 ans qui résiderait en Allemagne. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. H, bien que séjournant en France depuis 2017, n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement adoptée à son encontre le 3 octobre 2018. S'il se prévaut de sa relation avec Mme L, ressortissante italienne, laquelle est établie par les pièces produites au dossier, il en ressort également que cette relation est récente. De plus, M. H ne saurait se prévaloir d'autres éléments caractérisant une vie privée et familiale suffisamment ancrée en France, pays qu'il a rejoint à l'âge de 45 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. H n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. H, le préfet du Haut-Rhin a considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il n'a ni pu produire un passeport valide ni justifier d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français, notamment celle dont il se prévalait à Saint-Louis. Le préfet a également considéré que M. H n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et n'avait pas sollicité de titre de séjour et qu'il existait ainsi un risque sérieux qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. 10. Si le requérant soutient qu'il séjourne en France depuis 2017, qu'il fait preuve d'un effort d'intégration dans la société française et que la décision contestée porte une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée et familiale, ces allégations ne sont pas étayées par les pièces du dossier, dont il ne ressort pas, par ailleurs, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui entacherait, selon lui, l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit également être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Le préfet du Haut-Rhin, pour adopter la décision contestée, a considéré que M. H ne pouvait se prévaloir d'une présence suffisamment ancienne et de liens familiaux intenses et stables sur le territoire français, qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'aucune circonstance humanitaire n'y faisait obstacle. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée est ainsi motivée en ce qu'elle énumère l'ensemble des considérations de fait qui la fondent. Le préfet du Haut-Rhin n'ayant pas entendu fonder sa décision sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public, il n'était dès lors pas tenu d'en faire mention dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 17. En quatrième lieu, compte tenu des motifs fondant la décision contestée et exposés au point 15 et en l'état des pièces du dossier, il n'en ressort pas que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que le requérant se borne à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné si son comportement représentait une menace pour l'ordre public. 18. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 7, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En dernier lieu, le fait que sa fille résiderait en Allemagne ou qu'il vit en France depuis 2017 ne saurait caractériser des circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour et qui établiraient que la décision prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 20. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme K F, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. M J, directeur de la réglementation, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de son adjointe, Mme D C, plusieurs décisions parmi lesquelles les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J, M. B et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu, à cet égard, de motiver spécifiquement la durée retenue d'assignation de quarante-cinq jours ou l'obligation de se présenter périodiquement aux services de gendarmerie. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article L. 733-2 du code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Aux termes enfin de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 23. En l'espèce, il ressort de la décision contestée que M. H, assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, devra se présenter à la direction départementale de la police aux frontières, à Mulhouse tous les lundis entre 9h00 et 11h15 et qu'il devra être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00. Ces modalités d'assignation à résidence ne sont pas disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, M. G La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301535_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel