TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301535_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, Selarl Eden avocats, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2023 portant refus du bénéfice de la protection temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'un an portant la mention " protection temporaire " avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser, à titre principal, à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, à lui-même en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car il est dépourvu de toute ressource et va perdre le bénéfice de l'hébergement et de l'accompagnement ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Il n'est pas justifié qu'il a bénéficié d'un entretien ; * La décision est insuffisamment motivée ; * Elle méconnaît l'article L 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 1 c) de la décision d'exécution du 4 mars 2022 car le bénéfice de la protection aux membres de famille n'est pas subordonnée à la condition que la famille ukrainienne ait elle-même quitté l'Ukraine ; * Elle méconnaît l'article L 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 de la décision d'exécution du 4 mars 2022 car il ne peut rentrer en Egypte de manière sûre et surtout durable ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n°2301481 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pinheiro Rodrigues, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Leprince, pour M. A lui-même présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien vivant en Ukraine et titulaire d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités de ce pays, est entré en France et a sollicité, le 27 septembre 2022, le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 susvisée. Le préfet de la Seine-Maritime lui a opposé un refus par arrêté du 5 octobre 2022, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2022. Cette ordonnance enjoignait également au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par arrêté du 14 mars 2023, dont la suspension de l'exécution est sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime a, de nouveau, rejeté la demande de bénéfice de la protection temporaire de M. A. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 4 mai 2023. La juge des référés, La greffière, A C C. PINHEIRO-RODRIGUES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301535_20230504
Données disponibles
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