TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301535_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 juin 2023, M. A se disant M. C B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, de procéder au réexamen de sa situation et à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 121-1 et suivantes du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B, ressortissant ivoirien, déclare être né le 29 décembre 2008 et être entré sur le territoire français le 25 mai 2023, via l'Italie, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Le 1er juin 2023, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne, qui ont procédé à l'évaluation de sa minorité. A la suite du refus de prise en charge du requérant par les services du département de l'Yonne au motif qu'il n'était pas mineur, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 2 juin 2023. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A se disant M. B ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 2 juin 2023 ne comporte aucune décision refusant le séjour au requérant, celui-ci se prévaut dès lors inutilement de la violation du principe du contradictoire. En effet, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision contestée vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, dont la majorité est établie et qui s'est présenté aux services d'aide sociale à l'enfance qui ont refusé sa prise en charge, est entré sur le territoire français de manière irrégulière et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La mesure d'éloignement contestée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est ainsi suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, le requérant ne peut se prévaloir que d'une présence de moins d'un mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée. De surcroît, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, la Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait valoir aucune attache ou lien particulier sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. () ". 12. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 13. En l'espèce, M. A se disant M. B affirme, dans ses écritures, être né le 29 décembre 2008 et être entré en France le 25 mai 2023, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Le 26 mai 2023, il s'est présenté aux services du département de l'Yonne, qui l'ont pris en charge et ont procédé à l'évaluation de sa minorité et de son isolement le 1er juin 2023. Les vérifications effectuées ont révélé que l'intéressé était inconnu de la base de données biométriques. Le 2 juin 2023, les services du département de l'Yonne ont conclu à la majorité du requérant aux motifs qu'il n'a présenté aucun document d'identité original justifiant de son âge et de son identité, que son récit était entaché d'incohérences quant au déroulement de sa scolarité, que sa prise en charge en Italie s'apparentait à celle qui est réservée aux personnes majeures, et que sa maturité et son apparence physique ne correspondent pas à celles d'un mineur. L'agent de police judiciaire a conclu le 2 juin 2023 que l'intéressé présentait un âge apparent d'une vingtaine d'années au regard de sa morphologie, de son apparence physique et de son comportement. Le requérant produit la copie d'un extrait n° 102 du 29 décembre 2008 du registre des actes d'état civil de la commune d'Alepe, délivré le 24 avril 2023, non légalisé, qui mentionne une date de naissance le 27 décembre 2008, et dont le nom de l'officier d'état civil a été occulté, et la copie d'un certificat de nationalité ivoirienne du 23 mai 2023, qui mentionne une adresse à Abidjan qui ne correspond pas à celle qu'il a déclarée, ainsi que la date de naissance du père de l'intéressé sans mentionner celle de sa mère, alors que ce certificat est présenté comme relevant de l'extrait n° 102 du 29 décembre 2008, qui ne mentionne cependant lui-même aucune de ces deux dates. L'intéressé produit également la copie d'un second extrait du registre des actes de l'état civil de la commune d'Alepe, non légalisé et d'une présentation différente, en date du 7 juin 2023, qui fait cependant mention d'un lieu de naissance différent. Au regard de ces diverses anomalies et incohérences, les documents ainsi présentés sont dépourvus de caractère probant et le requérant, qui s'est opposé à la réalisation d'une radiographie osseuse en vue de déterminer son âge, ne produit aucun document de nature à établir sa minorité. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la minorité du requérant et l'erreur de droit commise par le préfet de l'Yonne doivent être écartés. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent jugement, la minorité du requérant n'est pas établie. Etant reconnu majeur, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne présente pas les conditions de représentation suffisantes. La décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas contesté par le requérant, que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, et qu'il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant déclare être de nationalité ivoirienne et qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors que la décision litigieuse comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 22. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il est porté une atteinte grave à sa situation personnelle ou familiale. Toutefois, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pourra être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 24. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, entré récemment sur le territoire français, ne dispose pas d'attache familiale en France. Elle précise également que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas en tant que telle une menace pour l'ordre public. La décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 25. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 26. En troisième lieu, le requérant, qui est présent sur le territoire français depuis un peu moins d'un mois à la date de la décision attaquée et ne justifie ni même n'allègue disposer de liens stables, intenses et anciens sur ce même territoire, n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne fait état d'aucune insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A se disant M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C B, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301535_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel