TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301536_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'atteinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, elle justifie d'une présence de dix ans sur le territoire, ainsi que de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France ; - il méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 27 décembre 2022, Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Lantheaume, substituant Me Leboul, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante guinéenne née le 13 décembre 1985, est entrée sur le territoire français le 6 octobre 2012 selon ses déclarations. Le 10 février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont Mme B épouse A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme B épouse A en France, ainsi que des éléments pertinents relatifs à sa situation familiale, personnelle et professionnelle, notamment qu'elle déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 octobre 2012, mais ne justifie pas de la réalité de cette date et n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire. L'arrêté ajoute que l'intéressée est mariée à un ressortissant guinéen titulaire d'une carte de résident valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2031, qu'elle est mère de trois enfants et qu'elle est susceptible, si son époux en fait la demande, de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial. L'arrêté mentionne également que l'intéressée ne justifie d'aucune insertion ou perspective professionnelle en France. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments de la situation de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Si Mme B épouse A soutient qu'elle justifie être présente sur le territoire français depuis l'année 2012, toutefois, elle ne produit, avant la clôture de l'instruction, aucune pièce au soutien de son allégation. Ainsi, la requérante n'établit pas les caractères habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application des dispositions précitées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, elle justifie d'une présence de dix ans sur le territoire, ainsi que de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que Mme B épouse A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la requérante n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné un éventuel droit au séjour de Mme B épouse A à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Mme B épouse A fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant guinéen titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 septembre 2031, qu'ils ont trois enfants nés en 2013, 2019 et 2021, et que les deux plus âgés sont scolarisés en France. Si la requérante soutient que son époux est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps dans le domaine du bâtiment et qu'elle travaille au sein du centre social de Londeau, elle ne produit, avant la clôture de l'instruction, aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 6 octobre 2012 et qu'elle y réside habituellement depuis, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, elle ne produit, avant la clôture de l'instruction, aucune pièce au soutien de son allégation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa séparation temporaire d'avec son époux ou leurs enfants, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission au séjour de Mme B épouse A. Une telle décision ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301536_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel