TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301536_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier et le 1er juin 2023, Mme M B et M. N F A, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants des enfants mineurs G D F et C D F, et M. J D F, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. F A, M. D F et les enfants mineurs G D F et C D F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de droit concernant le motif tiré de l'âge des enfants qui serait de plus de 18 ans ; - l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux dispositions de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ; - le ministre ne démontre pas la fraude ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la filiation des enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023. Mme I B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Pronost, représentant Mme I B, M. F A et M. D F. Considérant ce qui suit : 1. Mme I B, M. F A et M. J D F et les enfants mineurs G D F et C D F, ressortissants somaliens respectivement nés le 19 mai 1974, le 1er janvier 1985, le 8 juin 2003, le 27 juin 2009 et le 17 octobre 2007, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant un visa de long séjour à M. F A et M. J D F et les enfants mineurs G D F et C D F au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas déposées par les requérants auprès de l'autorité consulaire française à Djibouti le 24 août 2021 ont été implicitement rejetées. Le recours préalable obligatoire, prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par les requérants a été réceptionné le 7 novembre 2022 et a été également implicitement rejeté. 4. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à une décision implicite de l'autorité consulaire, de sorte qu'elle n'est assortie d'aucun motif de refus. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;() 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.() ". 6. Les requérants font valoir que le mariage de M. F A et Mme I B, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée, est attesté par un certificat de mariage délivré par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'identité de l'ensemble des enfants est établie par leurs passeports somaliens qui mentionnent leur filiation maternelle. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme I B, M. F A et M. D F sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, eu égard aux circonstances particulières de l'instance, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F A, M. J D F et aux enfants mineurs G D F et K F les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Mme I B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à M. N F A, M. J D F et aux enfants C D F et G D F dans le délai de deux à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M B, à M. L A, à M. J D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301536_20231215
Données disponibles
- Texte intégral