TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301536_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, - et les observations de Me Diallo, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, né le 31 août 2002 à Anse à Galets en Haïti a fait l'objet, par arrêté du 30 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire sans délai, ainsi que d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête visant la suspension de la décision attaquée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M A soutient être entré sur le territoire français le 29 juin 2019, à l'âge de 16 ans, afin d'y rejoindre son père en situation régulière pour y suivre des études. Il produit plusieurs documents attestant de sa scolarité depuis le début de l'année 2020 et de son inscription en première année de BTS Conseil et Commercialisation Solution Technique. Si ces éléments pourraient utilement servir une demande de titre de séjour " étudiant ", le requérant n'a jamais adressé à la préfecture une telle demande. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 30 octobre 2023, que sa mère et son frère vivent toujours en Haïti bien qu'il ait indiqué ne plus avoir de nouvelles de leur part. Enfin, les éléments dont se prévaut M. A ne permettent pas d'établir qu'il a tissé des liens d'une stabilité et intensité tels qu'ils seraient de nature à faire obstacle au bienfondé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, prendre une décision d'éloignement. Par suite le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, M A fait valoir que la décision attaquée méconnait les articles L. 422-1 et L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301536_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel