TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301537_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Automatismes Etudes Services (AES), représentée par Me Coussy, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner, à titre provisionnel, l'établissement public Port Sud de France à lui verser la somme de 111 510, 08 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'établissement public Port Sud de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'établissement public Port Sud de France l'a acceptée comme entreprise sous-traitante et que le montant correspond à une facture de 33 814, 39 euros et à la retenue de garantie de 77 659, 59 euros ; - en sa qualité de sous-traitant direct du titulaire du marché, la société Eurocrane, qui a été acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'établissement public Port Sud de France, la facture de 33 814, 39 euros doit être payée directement par lui ; - dans le cadre d'une sous-traitance, il n'existe pas de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, la somme de 77 695, 69 euros ne pouvait faire l'objet d'une retenue de garantie par l'établissement public Port Sud de France. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, l'établissement public Port Sud de France représenté par son président en exercice par Me Dillenschneider, avocate, conclut : 1°) à ce que la société Eurocrane, soit attrait à la présente instance ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce que la SARL Automatismes Etudes Services soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : - la créance est sérieusement contestable dès lors que la facture du 23 décembre 2015 n'est pas libellée à son nom mais à celui de la société Eurocrane, qu'il n'est pas démontré qu'elle lui aurait été transmise et que les prestations n'ont pas été réalisées ; - la créance est à la charge de la société Eurocrane ; - la retenue de garantie ayant été restituée à la société Eurocrane, la provision réclamée à ce titre est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Il résulte de l'instruction que par acte d'engagement du 21 août 2012, l'établissement public Port sud de France a retenu l'offre de la société de droit portugais Eurocrane pour la conception, la fabrication, le montage et les essais de deux grues EC1 et EC2 sur le port de Sète (Hérault). Par déclaration du 10 septembre 2012, la société Eurocrane a sous-traité, à la SARL AES, diverses prestations relatives, notamment, aux études électriques, à la programmation, la fourniture des équipements et aux essais réglementaires sur le site. La SARL AES ne conteste pas les écritures en défense de l'établissement public Port Sud de France qui expose qu'il n'est pas débiteur de la provision réclamée par la SARL AES, alors qu'il n'a été destinataire d'aucune facture de cette nature et de ce montant et qu'en sa qualité de titulaire du marché, il pouvait opérer une retenue de garantie sur son sous-traitant. Ainsi, en l'état de l'instruction, la SARL AES n'établit pas l'existence, avec un degré suffisant de certitude, du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont elle se prévaut. Par suite, la requête de la SARL AES doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public Port Sud de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame à ce titre la SARL AES. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public Port Sud de France et de condamner la SARL AES à lui verser une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL AES est rejetée. Article 2 : La SARL AES versera une somme de 2 000 euros à l'établissement public Port Sud de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Automatismes Etudes Services et à l'établissement public Port Sud de France. Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301537_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA