TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2301537_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mars 2023, le 14 mars 2023, le 19 mars 2023, le 23 mars 2023, le 9 octobre 2023, le 11 novembre 2023 et le 6 février 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et a procédé a des retenues sur prestations ; 2°) de calculer de nouveau ses droits au revenu de solidarité active et d'enjoindre à l'administration de lui verser rétroactivement ses droits à cette allocation à compter de juin 2022. Il soutient que : s'agissant des indus : - les décisions sont entachées d'une erreur de droit car il n'avait pas à déclarer ses propriétés foncières dès lors qu'elles ne lui procurent aucun revenu ; - la caisse d'allocations familiales ne pouvait procéder légalement à des retenues sur prestations dès lors qu'il conteste les indus litigieux ; s'agissant de ses droits au revenu de solidarité active : - la décision est entachée d'une erreur de fait car il a majoré par erreur ses revenus dans ses déclarations trimestrielles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de la réalisation du recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active. Par l'intermédiaire de l'application en ligne de la caisse d'allocations familiales il a eu connaissance d'un indu de cette allocation d'un montant de 612,03 euros pour la période de mars 2021 à août 2022 et de 75,99 euros pour la période de mars à mai 2022. Par une décision 19 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un nouvel indu de revenu de solidarité active d'un montant de 131,73 euros pour le mois de février 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de ces sommes et de recalculer ses droits au revenu de solidarité active à compter de juin 2022. Sur le bien-fondé des indus : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". 4. Aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les biens non productifs de revenus doivent être déclarés au titre du revenu de solidarité active. Ainsi, M. B était tenu de déclarer le terrain dont il est propriétaire en indivision au titre des propriétés non bâties. Par conséquent, le département de la Drôme et la caisse d'allocations familiales de la Drôme ont pu légalement recalculer les droits de M. B au revenu de solidarité active au regard de la valeur locative foncière de sa propriété. Sur le montant des droits de M. B au revenu de solidarité active : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 7. Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit () ". 8. Le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active se fait sur la base des revenus que l'allocataire a déclarés sur le trimestre précédent la période de paiement. En l'espèce, M. B soutient qu'il a déclaré de manière erronée l'ensemble de ses ressources de sorte que le montant de son allocation de revenu de solidarité active a été minorée à compter de juin 2022. Toutefois, M. B se limite à produire les relevés de paiement de la caisse d'allocations familiales ainsi que le montant figurant sur ses livrets d'épargne et de placement sans fournir ses déclarations trimestrielles de ressources de sorte qu'il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2301537_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel