TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301537_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 novembre 2023 et 23 mai 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a refusé de considérer sa demande comme prioritaire. Il soutient que : - étant hébergé chez sa mère, il est confronté à une situation de promiscuité et à des problèmes de santé qui rendent nécessaire l'attribution d'un logement autonome ; - la situation de suroccupation s'est aggravée depuis que sa sœur, avec ses deux enfants, est-elle aussi venue s'installer chez leur mère. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de l'intéressé a été à juste titre considérée comme non prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision litigieuse en date du 14 septembre 2023, la commission de médiation pour le droit au logement opposable a refusé de considérer comme prioritaire la demande de logement présentée par M. A B C, qui invoquait des difficultés liées à son handicap et la nécessité de disposer d'un logement autonome, étant depuis longtemps hébergé par sa mère Mme A D. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments circonstanciés présentés par le requérant dans le cadre de son mémoire en réplique, ces compléments d'information n'étant pas contestés par l'administration, que le logement dans lequel il est hébergé se caractérise, depuis 2023, par une réelle situation de suroccupation, cinq personnes y étant désormais présentes, à savoir sa mère, lui-même, mais aussi sa sœur Katty accompagnée de ses deux enfants, venue également habiter chez Mme A D suite à une séparation conjugale. M. A, qui précise que chacun des cinq occupants de l'appartement en cause ne dispose que d'une surface limitée à 6 m², justifie de la dimension insuffisante du logement au regard des normes définies par l'article R. 822-25 du CCH, la suroccupation étant en l'espèce aggravée par la situation de handicap que connait l'intéressé. Dès lors, le refus de reconnaissance du caractère prioritaire de la demande procède d'une erreur d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée de la commission de médiation pour le droit au logement opposable. 4. Le présent jugement implique que la demande présentée par M. A au titre du dispositif DALO soit à nouveau soumise à la commission de médiation. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, en fixant à deux mois le délai imparti à l'administration pour procéder au réexamen de cette demande ; DECIDE : Article 1er : La décision susvisée de la commission de médiation du 14 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande présentée par M. A au titre du dispositif DALO. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301537_20250117
Données disponibles
- Texte intégral