TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301538_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son enfant, B D, représentée par Me Abikhzer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices que son fils, B D, subit des suites d'un accident survenu dans la cour de l'école Saint Barthélémy SNCF à Marseille ayant conduit à l'amputation des régions P3 et D3 de la main droite ;
2°) d'ordonner aux défendeurs de donner le nom de leur assurance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le sentiers dépens.
Elle soutient que cet accident a entraîné pour son enfant, une amputation, une incapacité de pratiquer une activité sportive pendant 30 jours et qu'il n'a pas pu se présenter à l'école durant 21 jours.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, demande au juge des référés :
1°) de mettre en cause la commune de Marseille ;
2°) de mettre l'Etat hors de cause ;
3°) de rejeter la demande d'expertise comme étant infondée ;
4°) de rejeter la demande de frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, informe que la victime a été prise en charge du risque maladie.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, informe qu'il n'est pas compétent pour représenter l'Etat.
La requête a été régulièrement communiquée à l'école maternelle Saint Barthélémy SNCF, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction, que l'expertise sollicitée par Mme D porte sur les préjudices que son fils, B D, subit des suites d'un accident survenu dans la cour de l'école Saint Barthélémy SNCF à Marseille ayant conduit à une amputation des régions P3 et D3 de la main droite. Si la circonstance de la requête au fond ne prive pas nécessairement par elle-même d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme D ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond, qu'elle a également saisi. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande d'expertise n'est pas fondée et par suite la requête doit être rejetée.
3. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint aux défendeurs de donner le nom de son assurance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les frais et dépens :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au préfet des Bouches-du-Rhône, au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, à l'école maternelle Saint Barthelemy SNCF et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.
Fait à Marseille, le 23 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301538_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA