TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301538_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 5 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Fourlin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et d'enjoindre à l'administration fiscale de recalculer le montant de l'impôt sur le revenu à sa charge au titre de l'année 2018 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme, à parfaire, de 1 968,58 euros saisie au titre de la saisie administrative à tiers détenteur en raison de l'insaisissabilité de l'allocation adulte handicapé. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa réclamation est entachée d'une erreur sur la qualification des revenus taxables ; - elle a justifié l'origine des sommes en litige, qui ne peuvent être considérés comme des revenus imposables ; - elle sollicite, compte tenu de ses capacités de paiement, une remise gracieuse en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; - le pôle recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a procédé à la saisie à tiers détenteur sur son compte ouvert à la Banque Postale de la somme de 1 968,58 euros, or, seule l'allocation d'adulte handicapé est versée sur ce compte bancaire, qui est insaisissable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024 qui a annulé et remplacé un précédent mémoire du 27 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de remise gracieuse, qui doit faire l'objet d'une demande distincte, est irrecevable et, en tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal de l'accorder ; - la demande tendant à la restitution des sommes saisie est irrecevable, les contestations relatives au caractère saisissable des sommes devant être dirigées contre la Banque Postale ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Par une lettre du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution des sommes qui auraient été indument saisies par l'administration, dès lors que ces conclusions relèvent d'un litige distinct de celui qui tend à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles Mme D a été assujettie au titre de l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle ayant conduit à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2018 et d'autre part, une remise gracieuse. Par ailleurs, Mme D sollicite la restitution des sommes qui auraient été indument saisies par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional des finances publiques ne sont pas recevables dès lors que cette décision, prise à la suite de la réclamation de la requérante du 16 janvier 2023, est un acte non détachable de la procédure d'imposition, insusceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut " demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 euros. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 4. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. S'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. 5. L'administration a relevé que le total des crédits portés au titre de l'année 2018 sur les comptes courants de Mme D, pour un montant de 123 000 euros, n'avaient pas été justifiés en cours de contrôle, alors que l'intéressée, qui perçoit l'allocation d'adulte handicapé, avait déclaré, au titre de cette année, la somme de 1 711 euros. L'administration a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée cette somme totale de 123 000 euros correspondant à trois chèques encaissés les 15 et 30 novembre et 14 décembre 2018 sur le compte ouvert au nom de Mme D à la Banque postale pour des montants respectifs de 100 000 euros, 1 000 euros et 20 000 euros ainsi qu'un chèque encaissé le 12 octobre 2018 déposé sur le compte ouvert au nom de la requérante à la caisse d'épargne Midi Pyrénées pour un montant de 2 000 euros. La requérante expose que les remises de chèques correspondent à des sommes qui n'ont fait que " transiter " sur ses comptes et qu'elle justifie de l'origine des crédits bancaires, qui appartiennent à Mme A, alors âgée de 88 ans, qu'il ne s'agit ni d'une rémunération, ni d'un don ou d'un prêt, mais d'un service rendu en raison de la situation familiale conflictuelle dans laquelle serait placée Mme A, et que lesdites sommes ont été restituées. Elle produit à cet effet une attestation du 30 octobre 2020 de Mme A et les justificatifs d'un virement de 100 000 euros en date du 2 janvier 2020 et se prévaut de la lettre de Mme A, du 18 septembre 2020, attestant avoir reçu le solde, soit 23 000 euros, en espèces. Toutefois, d'une part, la requérante n'apporte aucun justificatif quant à la situation alléguée de Mme A et d'autre part, la restitution des sommes encaissées est postérieure à l'engagement de la procédure de l'examen de vérification de situation fiscale personnelle de Mme D. En outre, ainsi que le relève l'administration fiscale, aucune reconnaissance de dette ni acte précisant les modalités de retour dans le patrimoine de Mme A, ayant date certaine, n'ont été produits. Ainsi, la cause des versements en litige demeurant inconnue, Mme D ne justifie pas du caractère non imposable des sommes versées sur ses comptes au cours de l'année 2018, dont elle a eu la disposition au titre de cette année, et n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la base d'imposition. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, imposer les sommes en litige, qui ne peuvent être rattachés à aucune catégorie d'imposition déterminée, en tant que revenu d'origine indéterminée. Sur le surplus des conclusions : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". 7. Ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer lui-même la remise gracieuse d'une imposition en litige devant lui. Il est seulement loisible au contribuable de solliciter, s'il s'y croit fondé, l'annulation pour excès de pouvoir de toute décision de l'administration rejetant, en tout ou partie, une demande tendant à l'obtention de l'une des mesures gracieuses prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à la remise gracieuse des impositions qu'elle conteste sont irrecevables. 8. En second lieu, les conclusions à fin de remboursement de sommes qui auraient été indument saisies relèvent d'un litige distinct du litige d'assiette, soumis au tribunal dans la demande introductive d'instance. Elles sont irrecevables et doivent donc être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2301538_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel