TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301539_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2023, qui n'a pas été communiqué, M. E A C, représenté par Me Babou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; -l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux ; - l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant marocain, né le 24 janvier 1984, est entré pour la dernière fois en France le 28 décembre 2020 sous couvert d'un visa saisonnier, où il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 9 novembre 2021. Le 11 octobre 2021, il a demandé un titre salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande, qui a été jugée irrecevable. S'étant maintenu sur le territoire sans titre de séjour, il a été interpellé suite à un contrôle de la gendarmerie de Libourne au sein de l'entreprise qui l'emploie en tant que chef mécanicien. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Ces deux arrêtés ont été annulés par les jugements n°2204953 et n°2204954 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2022, enjoignant à la préfète de la Gironde à réexaminer la situation de M. A C. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des écritures en défense du préfet de la Gironde et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-021 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'une part, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 421-1 sur le fondement duquel la demande de titre a été faite ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 dont le préfet a fait application pour prendre sa décision relative à l'éloignement. D'autre part, le préfet fonde sa décision sur le fait que, bien que le requérant produise un contrat de travail à durée indéterminée en France depuis mars 2022, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre salarié en ne fournissant pas l'autorisation de travail assortie. L'arrêté énonce également les considérations de fait liées à sa situation personnelle et familiale sur lesquelles il se fonde, à savoir qu'il est divorcé, que son épouse de nationalité marocaine vit légalement en Corse avec leur fille de 13 ans avec laquelle il ne justifie pas entretenir de liens, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté suffisante en France, ne produit aucun document justifiant de son insertion durable dans la société française et ne justifie pas non plus de liens personnels et intenses avec la France. Enfin, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dès lors, le préfet de la Gironde, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant son arrêté du 3 mars 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux. 6. En quatrième lieu, le requérant entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'interdiction de retour de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient que le préfet de la Gironde a méconnu son droit à être entendu. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse, toutefois, qu'aux institutions de l'Union européenne et ne peut donc pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'une autorité d'un Etat membre. Par ailleurs, le requérant avait la possibilité, pendant la procédure en cours, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-383/13 du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire le préfet à prendre un arrêté différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet de la Gironde aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et les droits de la défense, ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier, que, le requérant est entré pour la dernière fois en France le 28 décembre 2020 muni d'un titre saisonnier valable jusqu'au 9 novembre 2021, période dont il ne peut se prévaloir pour justifier son ancienneté sur le territoire français, la qualité de saisonnier ne lui permettant pas de s'installer durablement en France. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est divorcé depuis 2017 de sa femme de nationalité marocaine vivant régulièrement en Corse et que si leur fille mineure, de nationalité marocaine, vit également en France avec sa mère, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il entretiendrait des liens réguliers avec elle. En tout état de cause, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle puisse rendre visite à son père au Maroc. En outre, le requérant ne démontre pas l'existence de liens personnels, anciens et stables sur le territoire français et la circonstance que sa fille, son frère et sa sœur vivent régulièrement en France, ne lui confère aucun droit au séjour. Il ne peut également sérieusement soutenir être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside sa mère. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion durable dans la société française. A cet égard, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chef mécanicien auprès de la société Auto Nouza depuis le 24 mars 2022 et fournit des bulletins de salaire jusqu'en janvier 2023, métier correspondant aux diplômes qu'il a acquis au Maroc et à son expérience professionnelle dans ce pays, il ne dispose pas d'une autorisation de travail lui permettant d'honorer ce contrat, non visé par les autorités compétentes en matière d'emploi. En tout état de cause, cet emploi ne suffit pas, à justifier de la durabilité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En sixième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code précité et précédemment codifié au L. 313-14 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ()". Enfin, aux termes de l'article 9 de l'accord précité : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 11. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour. Toutefois, si l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, les stipulations de l'accord n'interdisent pas au préfet d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. Il ressort de la motivation de l'acte attaqué que le préfet a bien examiné si le requérant remplissait les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, la simple présentation d'un contrat de mécanicien à durée déterminée ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mariller, présidente, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, S. MOUNIC La présidente, C. MARILLER Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301539_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel