TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301539_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 6 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de cette décision sur situation personnelle ;
-elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en portant à un an la durée de l'interdiction de son retour sur le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Aouidet pour la requérante,
- les observations de Mme C assistée d'une interprète en langue Bambara.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité malienne, déclare être entrée en France le 11 octobre 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2023. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Mme C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet ne fait pas état de ce qu'une demande d'aile pour sa fille mineure née en 2009, Fatoumata Toure, est en cours d'instruction devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture de la Marne le 7 avril 2023, valable jusqu'au 6 février 2024, que, antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, l'enfant de Mme C a formulé une demande de protection internationale. Le préfet des Ardennes s'est abstenu de produire le relevé Telemofpra relatif à la demande de protection internationale de Fatoumata Toure. Ainsi, il n'est pas établi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur cette demande ni que cette décision a été notifiée à Mme C. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ne tenant pas compte du fait qu'une demande d'asile pour sa fille avait été déposée préalablement à l'édiction dudit arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aouidet d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Ardennes du 8 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Aouidet au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Aouidet et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. BLa greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2301539Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301539_20230726